Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Rennes, 26 mars 2024, RG 23/06807


Vérifier : CA Rennes, 26 mars 2024, RG 23/06807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/06807
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
6603c6ae01e3cc0008b6fadd

Texte de la décision

3,862 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 23/06807 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJXJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Décembre 2023

Date de la saisine : 01 Décembre 2023

Date de la décision attaquée : 07 NOVEMBRE 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE VANNES


APPELANTE

[X] [J]

Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES - N° du dossier E0003ETA

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES - N° du dossier 2022255


ORD n°61

Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier

Vu les articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 905-2 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;

 

Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [J] du 1er décembre 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes dans une instance l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) ;

 

Vu l'avis de fixation à bref délai du 8 décembre 2023 ;

 

Vu les conclusions d'incident de la banque du 16 janvier 2024 ;

 

Vu les dernières conclusions de la banque du 5 février 2024 qui demande de :

 

Vu l'article R. 121-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [X] [J].

- La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens.

 

Vu les conclusions de Mme [X] [J] du 22 janvier 2024 qui demande de :

 

- La déclarer recevable en son appel.

- Débouter la banque de ses demandes.

- La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens de l'incident.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

La banque soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 1er décembre 2023 par Mme [X] [J] dès lors qu'elle a reçu notification par le greffe du jugement frappé d'appel le 14 novembre 2023.

 

Mme [X] [J] fait valoir que l'avis de réception ne comporte aucune date lisible de distribution. Elle soutient que le caractère tardif de la déclaration d'appel n'est pas démontré.

 

Il est établi par les pièces de la procédure que Mme [X] [J] a reçu notification par le greffe du jugement frappé d'appel suivant lettre recommandée du 14 novembre 2023. Il en est attesté par l'avis de réception confirmé par le bordereau de suivi de l'envoi.

 

L'appel interjeté le 1er décembre 2023 est tardif pour n'avoir pas été régularisé dans le délai de l'article R. 120-21 du code des procédures civiles d'exécution.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [X] [J] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Mme [X] [J] sera condamnée aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [X] [J].

 

La CONDAMNE à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La CONDAMNE aux dépens

 

REJETTE les autres demandes.

 

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

  

RENNES, le 26 Mars 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.