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CA Riom, 26 mars 2024, RG 22/00934


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Date
26/03/2024
Numéro
22/00934
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6603c6af01e3cc0008b6faf5

Texte de la décision

3,729 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 26 mars 2024

N° RG 22/00934 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZXP

-LB- Arrêt n° 148

[Y] [S] / [D] [T]

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 11-21-000314

Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [D] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté non

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2022, M. [Y] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 4 avril 2022 dans le litige l'opposant à M [D] [T].

Par acte notifié par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 février 2024, M. [Y] [S] a indiqué se désister de son appel, « sous réserve de réciprocité », précisant qu'un accord était intervenu pour que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [D] [T] a indiqué par message adressé par le RPVA par l'intermédiaire de son conseil accepter le désistement et l'accord sur la prise en charge par chaque partie de ses propres dépens.

En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Constate que M. [Y] [S] se désiste de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 4 avril 2022 formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2022 dans le litige l'opposant à M [D] [T] ;

-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ;

- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le président

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