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CA Toulouse, 26 mars 2024, RG 23/04145


Vérifier : CA Toulouse, 26 mars 2024, RG 23/04145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/04145
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6603c6b001e3cc0008b6fb2b

Texte de la décision

2,594 caractères

26/03/2024

N° RG 23/04145 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3AI

Décision déférée - 13 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] -23/02123

[Y] [X]

Représenté par Me Noémie BACHET de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. [Adresse 4] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 58/2024

***

Le vingt six Mars deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de la 3ème chambre délégué par ordonnance du 22 février 2024, assisté de M.BUTEL, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2], appart.[Adresse 3]

assisté de Me Noémie BACHET de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu l'appel interjeté le 28/11/2023, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 18 mars 2024 ;

Attendu que la partie intimée a accepté ce désistement par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 20 mars 2024 ;

Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

Attendu que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties se sont accordées pour dire que chacune supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, et 396 à 405 Code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le président de chambre délégué

M.[V] M.DEFIX

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