CA Versailles, 26 mars 2024, RG 22/00807
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
ARRÊT N°
DU 26 MARS 2024
N° RG 22/00807
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XV
AFFAIRE :
[L] [IW]
Déférée à la cour :
Notifié le :
à
-M. LE PROCUREUR GENERAL
-M. [L] [IW],
M le Président du Conseil Régional de la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Versailles
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
- Me BREMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, Avocat général
APPELANT
ET :
Monsieur [L] [IW]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
présent et assisté de Me Christian BREMOND - Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire n° R038
ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS - SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire n° 625
INTIMÉ
Monsieur [V] [C]
Président du Conseil Régional de la Chambre des Notaires de la Cour d'appel de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 13 Décembre 2023, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Hélène PRUDHOMME, Présidente honoraire,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a fait assigner devant ce tribunal M. [IW], notaire, aux fins de prononcer sa destitution en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et, dans l'hypothèse d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercice ou de destitution, de désigner tel administrateur qu'il plaira en application de l'article 20 de l'ordonnance susmentionnée.
M. le procureur de la République a fait valoir une série de manquements à l'encontre de M. [IW] consistant, en particulier, en :
1. Des infractions aux règles comptables de la profession notariale comprenant :
* un retard constant et un manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité de son office aboutissant à empêcher de garantir la sincérité et la réalité de la comptabilité de l'office et des fonds clients ;
* des écarts importants dans les états de rapprochements bancaires (ERB) ;
* un défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis par les articles 13, 5°, 14, 2°, et 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
* la persistance de l'ouverture de comptes clients multiples pour une même affaire en violation de la règle obligeant à ouvrir un compte par affaire ;
* un retard dans le paiement des cotisations professionnelles à la chambre des notaires ;
* des écritures comptables qui ne sont pas justifiées par des pièces ou qui ne sont pas en concordance avec les actes ;
* une 'taxation' des actes reçus tardive ;
* une perception d'honoraire en contravention avec les dispositions de l'article L.444-1 du code de commerce et l'article 9.1 du Règlement national sur la convention d'honoraires ;
* une absence de conservation des documents justifiant les diligences du notaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
* l'émission de chèques sur le compte des fonds de ses clients pour régler les cotisations professionnelles 2020 de son office ;
2. Des obstructions :
* une obstruction persistante aux missions de la chambre qui s'est en particulier manifestée à l'occasion des inspections annuelles de 2017, 2018, 2019, 2020 ;
* une obstruction à la mission de traitement des réclamations des clients ;
3. Un manquement récurrent au devoir du notaire envers ses clients - atteinte à l'image de la profession - refus d'exécuter une décision de justice ;
4. Un non respect constant des autorités de tutelle.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Débouté M. le procureur de la République de l'ensemble de ses demandes ;
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette décision au greffe civil de la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 février 2022.
Par ordonnance rendue le 28 février 2022, M. le premier président de la cour d'appel de Versailles a fixé l'audience de plaidoiries au 15 juin 2022 ;
A cette audience, le ministère public a sollicité le renvoi de l'affaire pour pouvoir examiner les pièces produites par le tribunal de Pontoise. Il a été fait droit à cette demande et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 septembre 2022 pour une mise en état en vue des plaidoiries annoncées le 14 décembre 2022.
A l'audience de mise en état (MEE) du 21 septembre 2022, les parties demandent un nouveau programme car elles ne seront pas prêtes. L'audience du 14 décembre 2022 se transforme en audience de MEE pour des plaidoiries fixées au 5 mars 2023.
A l'audience de MEE du 14 décembre 2022, les parties disent qu'elles ne seront pas prêtes pour plaider le 5 mars 2023, la cour fixe l'audience de plaidoiries au 14 juin 2023.
Ce jour là, le 14 juin 2023, à l'audience qui devait être une audience de plaidoiries, l'avocat de M. [IW] demande le renvoi des plaidoiries car il n'a pas eu le temps suffisant pour discuter avec son client des conclusions du ministère public notifiées le 14 avril 2023. La cour indique que l'affaire est renvoyée au 20 septembre 2023 pour une MEE et fixe l'audience de plaidoiries au 13 décembre 2023 (c'est donc la 5ème fois que la cour modifie la date de l'audience de plaidoiries).
Le 20 septembre 2023, l'avocat de M. [IW] confirme que ses conclusions seront prêtes pour le 15 octobre 2023. Elles seront notifiées le 5 décembre 2023 et les pièces ne seront pas remises avant à la cour.
Par ses conclusions notifiées le 14 avril 2023, (39 pages de conclusions) reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles invite cette cour à :
- Prononcer la nullité du jugement dont appel, rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 janvier 2022 ; .
et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel :
- entrer en voie de sanction disciplinaire à l'encontre de Me [L] [IW] compte-tenu de ses manquements à ses obligations professionnelles tels qu'ils sont constitués au regard de l'ensemble des développements qui précèdent ;
- A titre principal, prononcer à son encontre la sanction de la destitution ;
- A titre subsidiaire, prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire pour une période minimale de 10 années ;
- Désigner tel administrateur qu'il plaira dans l'hypothèse d'une sanction de destitution ou d'interdiction temporaire d'exercice ;
- Rappeler que l'arrêt à intervenir sera exécutoire par provision.
Le ministère public sollicite l'annulation du jugement en ce qu'il a enfreint les deux exigences de l'article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, applicable aux faits de l'espèce :
* il n'a pas mentionné l'audition du président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Versailles, Me [AO] (à l'époque) ;
* il n'a pas mentionné que le notaire ou son défenseur a eu la parole en dernier.
L'annulation ayant été prononcée, le ministère public invite cette cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la procédure disciplinaire engagée contre M. [IW].
Sur le fond, après avoir rappelé le statut et les attributions de cet officier public ministériel, l'obligation fondamentale de cet officier public, à savoir conférer l'authenticité aux actes qu'il instrumente, qui s'applique également à la comptabilité, l'exigence de l'authenticité s'appliquant nécessairement à la comptabilité, le ministère public expose que le notaire est tenu à des règles comptables spécifiques et strictes en particulier s'agissant de la comptabilité 'clients'. Il fait valoir que le préambule de ses écritures est primordial car il démontre le poids du notaire dans la société et le grand nombre de ses obligations rigoureuses et le respect scrupuleux de celles-ci. Il insiste sur le fait que le notaire est détenteur d'une partie de la puissance publique et qu'il se doit de respecter avec la plus grande rigueur l'ensemble de ses obligations réglementaires et législatives ; que tout manquement à ces règles constitue une faute disciplinaire et il en découle une sanction disciplinaire.
Il rappelle que l'obligation fondamentale de l'officier public notarial est de conférer l'authenticité aux actes des ses clients (article 1er de l'ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 ; que l'authenticité concernent tout autant les actes authentiques qu'il dresse pour ses clients que la comptabilité qui est le reflet exact et concomitant de la réalité de l'acte. Le ministère public explique qu'il existe deux comptabilités dans un office notarial : la comptabilité 'office', liée à la gestion de l'entreprise, et la comptabilité 'clients', traitement comptable des fonds des clients détenus par le notaire qui répond à des règles très strictes, spécifiques au notariat, justifiées par la nécessité de protéger ces fonds. Parmi ces règles spécifiques et rigoureuses figurent : 1) l'obligation de l'ouverture et de la clôture quotidienne des comptes. La comptabilité notariale est en effet journalière afin que le notaire puisse s'assurer que la couverture de 100% des fonds de ses clients est assurée. 2). Les comptes des fonds des clients sont nécessairement ouverts à la caisse des dépôts et consignations (article 15, alinéa 2, du décret 45-0117 du 19 décembre 1945. 3). Les notaires doivent appliquer un plan comptable spécifique, le plan comptable notarial (article 19-2 du décret précité). 4). Les fonds des clients doivent obligatoirement être consignés au bout de trois mois sur un compte spécifique afin qu'ils génèrent des intérêts au bénéfice du client et non plus du notaire (article 15, alinéa 3, du décret précité et R 444-66 du code de commerce). A cette fin, un outil comptable obligatoire, nommé MIFADO, indique chaque jour au notaire les fonds détenus depuis plus de trois mois qui doivent être consignés. S'il est constaté que des fonds de plus de trois mois ne sont pas consignés, cela signifie que le notaire a décidé de refuser la consignation empêchant sciemment la production d'intérêts au profit de ses clients. 5). Les notaires n'ont pas le droit d'avancer de l'argent à leurs clients (interdiction de comptes débiteurs) et ils doivent impérativement demander une provision au client avant d'engager des frais dans un dossier (article R 444-61 du code de commerce et 9.1 du règlement notarial).
Il ajoute que le notaire est seul responsable de la bonne tenue de cette comptabilité et il lui revient de mettre en place les moyens tant en personnel qu'en matériel nécessaire à la bonne tenue de celle-ci. Il précise que la comptabilité est authentique, qu'elle a le caractère d'écriture publique et son formalisme doit être strictement et rigoureusement respecté à défaut de quoi il pourra être poursuivi pour faux en écriture publique (Cour de cassation chambre criminelle 15 janvier 1985, n° 84-94.986 pièce 2).
Il souligne que compte tenu des enjeux attachés à la comptabilité notariale (protection des fonds des clients), le contrôle du respect des règles comptables par le notaire est placé sous la responsable du ministère public et de la chambre des notaires (article 4, 5°, de l'ordonnance précitée). C'est ainsi que le notaire doit transmettre mensuellement des données comptables au conseil supérieur du notariat et à la chambre des notaires ; que des inspections annuelles et occasionnelles des offices obligatoires sont organisées dans chaque étude notariale. Les inspections sont conduites par au moins deux inspecteurs, dont un notaire et une personne qualifiée en comptabilité, désignés par l'autorité prescriptrice. Les inspecteurs sont choisis parmi ceux qui ont été spécialement agréés chaque année par le procureur général et sont assermentés. L'inspection est inopinée et globale et le notaire se doit impérativement de collaborer à l'inspection, en lui facilitant l'exécution de cette mission, en transmettant tout élément demandé.
Il rappelle que la faute disciplinaire du notaire est entendue de manière large et conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, applicable à l'espèce, comme 'Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.
L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.'
Il souligne que l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels reprend quasiment à l'identique cette définition.
Autonome de la faute pénale, le ministère public expose que la faute disciplinaire ne nécessite pas la démonstration d'un élément intentionnel ; qu'elle est également autonome de la faute civile en ce qu'elle n'implique pas la démonstration d'un préjudice.
Le ministère public reproche au tribunal d'avoir répondu de manière superficielle voire d'avoir omis de répondre à certains griefs de la poursuite : en premier lieu, l'état de réitération dans lequel M. [IW] se trouvait, ayant fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour des faits similaires ; en deuxième lieu, la persistance démontrée de ces faits ; en troisième lieu, la motivation succincte du jugement qui se borne à reprendre les conclusions de M. [IW] sans procéder à l'analyse de l'ensemble des griefs de la poursuite et sans en tirer les conséquences légales des fautes avérées ; enfin, l'absence de prise en compte de la spécificité des obligations de cet officier public notarial.
Le ministère public expose ensuite les différentes infractions aux règles comptables de la profession notariale (I.) reprochées à M. [IW] :
1. Retard constant et manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité de son office révélés par les rapports d'inspection de 2017 à 2020 et du rapport de l'inspection occasionnelle 2019 (pièces 9 à 13) ; ex. Le rapport d'inspection 2020 retient dans les états de rapprochements bancaires (ERB) des écarts importants (438 364,34 euros d'écart injustifié) ce qui prouve, selon le ministère public que la situation comptable ne reflète pas la réalité des sommes en dépôt sur ces fonds de tiers et sur les états comptables journaliers ;
2. Défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis en contradiction des prescriptions des articles 13, 5°, 14, 2°, et 15 du décret 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
3. Manquement aux diligences d'apurement des comptes au profit des clients lorsque l'affaire est terminée ;
4. Persistance de l'ouverture de comptes clients multiples pour une même affaire, pratique qui trouble la lecture comptable ;
5. Retards dans le paiement des cotisations professionnelles à la chambre des notaires ;
6. Ecritures comptables injustifiées par des pièces ou qui ne sont pas en concordance avec les actes ;
7. 'Taxation' des actes reçus tardive ;
8. Perception d'honoraires en contravention avec les dispositions de l'article L.444-1 du code de commerce et de l'article 9.1 du règlement national sur la convention d'honoraires ;
9. Absence de conservation des documents justifiant les diligences du notaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en contravention avec les dispositions de l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
Selon le ministère public, l'ensemble de ces faits constitue des manquements aux règles de tenue de la comptabilité notariale et rend impossible un contrôle fiable de la couverture des fonds clients et de l'authenticité de la comptabilité. A l'appui de ses prétentions, de la matérialité des faits, le ministère public produits les rapports d'inspection 2017 à 2020.
Le ministère public développe les différents manquements ci-dessus mentionnés.
En particulier, il soutient que M. [IW] a omis de consigner les comptes clients non mouvementés depuis 3 mois et a perçu les intérêts en lieu et place de ses clients (1.).
Selon le ministère public, pour assurer le respect de cette obligation, le notaire doit obligatoirement utiliser l'outil Mifado qui signale chaque jour les fonds à consigner et le notaire doit effectuer une action de validation pour que la consignation se fasse ; si tel n'est pas le cas, c'est que le notaire s'est opposé volontairement à leur consignation et, dans ce cas, il ne peut invoquer une erreur ou une omission. Il produit les différents rapports d'inspection de 2017 à 2020 qui montrent que de nombreux comptes restaient à consigner, plus de trois par an. Il critique le jugement qui s'est borné à n'évoquer que le rapport d'inspection de 2020 qui contenait une erreur en page 20, mais dont les conclusions étaient exactes. Il ajoute que peu important que la preuve n'est pas rapportée que le notaire n'a pas perçu les intérêts, il suffit qu'il ait empêché les clients de les percevoir. Or, selon lui c'est bien démontré.
Le ministère public fait encore valoir que M. [IW] a manqué aux diligences d'apurement des comptes au profit de ses clients lorsque l'affaire est terminée (3.).
Il ajoute que les différents rapports d'inspection (2017 à 2020) soulignent le caractère récurrent de ce manquement. Le ministère public observe que le ratio des comptes clients non soldés par ce notaire est supérieur à la moyenne de la compagnie, qu'il se dégrade d'année en année malgré les observations des inspecteurs et qu'en 2020, il a atteint un taux record inacceptable de 5,17.
S'agissant de la persistance d'ouverture de comptes clients multiples pour la même affaire (4.) (Pages 19-20). Il produit des pièces et illustre son propos (ex. Succession [SU]). Il souligne que le jugement a ajouté au texte des exigences qu'il ne prévoit pas : une faute disciplinaire est caractérisée peu important que le notaire n'ait perçu aucun honoraire supplémentaire. La règle, selon le ministère public, a pour but d'assurer la lisibilité des comptes des clients et de faciliter leur contrôle par les autorités notariales.
S'agissant du retard dans le paiement des cotisations professionnelles appelées par la chambre, il fait grief au jugement de retenir l'existence de ce manquement et de le minimiser en soulignant qu'il ne s'est produit qu'une seule fois ce qui ne lui ôte pas pour autant, selon le ministère public, son caractère fautif.
S'agissant du paiement des cotisations professionnelles sur les fonds clients, le ministère public rappelle que M. [IW] a reconnu ces faits. Il souligne que l'absence de caractère intentionnel et la régularisation opérée n'ôte pas au manquement son caractère fautif. Au reste, selon lui, cela démontre la mauvaise tenue des comptes par M. [IW].
Le ministère public détaille les autres manquements susmentionnés.
Sur l'obstruction persistante aux missions de la chambre (II.) (Pages 28 à 31), le ministère public développe deux points : l'obstruction de M. [IW] aux inspections (absence ou retard aux demandes des inspecteurs) ainsi que l'obstruction de M. [IW] à la mission de vérification de la comptabilité.
Le ministère public fait encore valoir que l'étude de M. [IW] enregistre de manière récurrente un taux de réclamations particulièrement élevé de la chambre, signe manifeste d'un niveau anormal d'insatisfaction chez ses clients. Il relève que la lecture des réclamations éclaire sur le manque de diligences, la désinvolture, le manque de considération de ce notaire pour ses clients. Il précise que le comportement de M. [IW] envers ses clients porte en outre atteinte à l'image de la profession, fait pour lequel il a été sanctionné par la chambre de discipline dans sa décision du 11 mars 2017. Le ministère public souligne encore que non seulement il ne répond pas avec diligence aux réclamations de ses clients, obligeant la chambre à connaître de leurs plaintes, mais il répond encore avec retard à la chambre, l'obligeant à réitérer ses relances.
Enfin, le ministère public en conclut que tous ces faits démontrent que M. [IW] refuse systématiquement de se conformer aux rappels à l'ordre et que les autorités de tutelle sont continuellement contraintes de lui adresser (inspections annuelles, courriers de rappels à l'ordre, convocations du président, du premier syndic, du deuxième syndic de la chambre autant de violation aux dispositions du règlement national et de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour toutes les raisons qui précèdent le ministère public demande en application de l'article 3, 6°, de l'ordonnance du 28 juin 1945 la destitution de M. [IW] en raison de la multitude des manquements et du fait qu'il a déjà été sanctionné pour des faits de même nature, par décisions du 16 octobre 2012 et du 7 mars 2017 de la chambre régionale de discipline du ressort de la cour d'appel de Versailles (dernière décision partiellement infirmée par la cour d'appel de Versailles et cassé par la Cour de cassation pour des raisons de pure forme).
Il ajoute, au vu des dernières écritures de M. [IW], qui seront reprises oralement, sur le respect du principe de proportionnalité de la sanction que la cour a un regard souverain d'appréciation sur celle-ci ; qu'il lui faudra apprécier la situation dans sa globalité et en tenant compte de la durée des manquements ; qu'il serait faux d'affirmer que les sanctions les plus graves ne sont prononcées qu'en cas de détournement ou de préjudices financiers à l'égard d'un tiers (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-15.263) alors que la simple attitude d'un notaire, constituant des manquements graves à la probité et à la délicatesse, peu important qu'aucun client de l'étude n'ait eu à souffrir quelque préjudice que ce soit des irrégularités relevées contre lui, peu important l'absence de détournement de fonds, permettait de prononcer sa destitution (1re Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 96-16.586). Le ministère public insiste sur le fait que ce ne sont pas uniquement des dissimulations financières qui sont de nature à entraîner la sanction la plus grave que constitue la destitution.
Il souligne que c'est sans fondement que M. [IW] met en doute la véracité et l'honnêteté des rapports financiers alors qu'ils respectent les règles comptables de la profession, qu'ils sont rédigés par des spécialistes des études notariales dont ils connaissent le fonctionnement, le vocabulaire et les pratiques. Au reste, il observe que M. [IW] tient une position ambiguë à l'égard de ces rapports, approuvant ce qui abonde dans son sens, décriant ce qui le contrarie.
Selon lui, l'inspection de 2023 dont se prévaut M. [IW] est inopérante dans la mesure où elle concerne des faits postérieurs à la saisine de la procédure disciplinaire, donc hors champ de la saisine de la cour.
Le ministère public souligne que les faits dénoncés par M. [IW], selon lesquels il aurait été mis au ban de sa profession, ne sont pas justifiés par des éléments tangibles, qu'il ne s'agit que du ressenti subjectif de l'intéressé. Ainsi, s'agissant du recrutement de son épouse comme notaire salariée, M. l'avocat général indique que les délais pris pour son recrutement ne sont pas inhabituels ; que l'avis défavorable émis avant 2016 en raison de son manque d'expérience n'a rien d'extraordinaire ; qu'il ne faut y voir ni un signe de défiance envers M. [IW] ni la preuve de son ostracisation.
Un jour avant l'audience de plaidoiries, soit le 12 décembre 2023, M. [IW] a déposé de nouvelles conclusions Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L'intimé poursuit la confirmation du jugement et observe qu'outre le fait que son adversaire ne parvient pas à prouver l'existence d'une faute de sa part de nature à engager sa responsabilité, il ne se livre pas à la démonstration d'un préjudice indemnisable qui lui serait directement imputable. Il rappelle que seul un préjudice certain, réel et actuel en lien causal avec la faute du notaire pourrait ouvrir droit à réparation.
Il en déduit que les demandes de l'appelant seront nécessairement rejetées.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il s'ensuit qu'une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne sauraient prétendre à ce qu'elles soient accueillies.
A cet égard, la cour rappelle que non seulement les exigences récapitulées à l'article 954 du code de procédure civile le commandent, mais aussi celles des principes directeurs du procès civil, en particulier la loyauté des débats, la contradiction, plus généralement le droit à un procès équitable. Chaque demande doit en effet pouvoir être discutée, les parties doivent pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles leur adversaire sollicite leur condamnation, il leur faut impérativement pouvoir débattre de tous les éléments de droit, de fait, de preuve invoqués au soutien de ces prétentions pour pouvoir y répondre efficacement.
Les conclusions notifiées le 5 décembre (85 pages) se sont enrichies de 7 pages supplémentaires) et de six nouvelles pièces.
Par ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, (91 pages de conclusions, 224 pièces) reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. [IW] invite cette cour à :
- Confirmer le jugement ;
- Débouter le ministère public ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à sanction ;
- Juger que les dépens seront à la charge de l'Etat.
Sur la nullité du jugement, M. [IW], se fondant sur les dispositions de l'article 459 du code de procédure civile, soutient que le plumitif de l'audience démontre que le président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Versailles, Me [AO] (à l'époque) a été entendu et qu'il est patent que la parole a été donnée en dernier au notaire ou son défenseur. Il s'en déduit que le jugement n'encourt pas l'annulation.
Sur le fond, M. [IW] fait d'abord valoir que la sanction sollicitée par le parquet général est contraire au principe de proportionnalité. Il avance que les deux arrêts invoqués par ce dernier sont inopérants dans la mesure où ces arrêts concernent des manquements à la probité ce qui n'est nullement son cas. S'agissant des rapports d'inspection, il souligne qu'aucun reproche n'a été formulé à son encontre relativement aux maniements des fonds par le notaire ; que les mentions y figurant sous la rubrique 'à améliorer' ne peuvent être lues comme des absences de conformité.
Il invoque la survenance d'un fait nouveau depuis le début de la procédure, à savoir la réalisation à la demande de M. [C], le président de la chambre de discipline, d'une inspection secondaire avec des appréciations de la part des inspecteurs des actes accomplis durant l'exercice 2021/2022 qui concluaient à l'absence d'irrégularité.
Il précise qu'il a produit 224 pièces pour démontrer le caractère 'impressionniste' des griefs qui lui sont reprochés.
1. Retard constant et manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité de son office.
M. [IW] souligne que le ministère public ne développe ce grief (indépendamment des ERB) qu'à l'occasion des décisions antérieures et de l'inspection occasionnelle 2019, mais que les inspections annuelles ne lui en font pas grief. Selon lui, son accident et son absence prolongée expliquent ses retards.
S'agissant des griefs de retards relatifs aux ERB, il sollicite la confirmation du jugement et des motifs exacts qui y figurent.
2. Défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis en contradiction des prescriptions des articles 13, 5°, 14, 2°, et 15 du décret 45-0117 du 19 décembre 1945. Selon M. [IW], la citation faite par le ministère public du rapport est partielle car le rapport d'inspection de 2020 montre qu'il y a eu un effort très important pour l'exécution de l'obligation de consignation MIFADO. Il conteste les arguments du ministère public et prétend que le ratio moyen des produits financiers des études ayant au 31 décembre 2019 une encaisse est bon et celui de 2020 encore meilleur. Il souligne que le rapport d'inspection de 2020 fait fi de la crise sanitaire. Il précise que la consignation des comptes non mouvementés depuis 3 mois n'est pas toujours possible pour des raisons indépendantes de la volonté du notaire.
3. Manquement aux diligences d'apurement des comptes au profit des clients lorsque l'affaire est terminée. M. [IW] conteste l'existence de ce manquement en invoquant différentes raisons :
- il s'attache en priorité à la bonne gestion des comptes débiteurs qui sont interdits,
- les rapports ne précisent pas si l'affaire était terminée de sorte que la preuve de l'existence de manquement fait défaut,
- la non pertinence de la méthode statistique,
- c'est un problème récurrent à toutes les études de notaires,
- la prise en compte de la crise sanitaire pour expliquer les délais dans l'accomplissement des diligences.
4. Persistance de l'ouverture de comptes clients multiples pour une même affaire, pratique qui trouble la lecture comptable. Selon M. [IW], le ministère public ne verse toujours pas aux débats des éléments de preuve de ce manquement.
5. Retards dans le paiement des cotisations professionnelles à la chambre des notaires ;
le grief est unique et ne justifie pas la sanction sollicitée.
De même, il soutient que le paiement de ces cotisations professionnelles sur les fonds clients constitue un manquement infondé. Il ajoute qu'il s'est trompé de chéquier et a immédiatement procédé à des virements à partir du compte office pour corriger l'erreur. Cette anomalie n'est donc pas, selon lui, significative.
6. Ecritures comptables injustifiées par des pièces ou qui ne sont pas en concordance avec les actes : M. [IW] conteste le bien fondé de ce grief. Il soutient qu'une phrase sibylline du rapport d'inspection 2020 doit être à l'origine de ce grief du parquet, en page 24 du rapport, mais cette observation est juridiquement fausse.
7. 'Taxation' des actes reçus tardive ;
Il observe que le ministère public se garde de citer le texte qui imposerait le respect de cette règle. Il souligne que ce grief rejoint celui de la question de l'organisation de l'étude, mais démontre également l'absence de volonté pernicieuse ou perverse de l'intéressé ou une complaisance dans le fait de mal s'organiser, mais bien une difficulté qu'il combat et dont il est le premier à subir le préjudice.
8. Perception d'honoraires en contravention avec les dispositions de l'article L.444-1 du code de commerce et de l'article 9.1 du règlement national sur la convention d'honoraires ;
Il soutient que les pièces produites par le ministère public démontrent que les clients ont signé ainsi que lui-même les conventions et aucun manquement ne peut lui être reproché, sachant qu'elles portent sur des opérations hors tarif des notaires.
9. Absence de conservation des documents justifiant les diligences du notaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en contravention avec les dispositions de l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
Il prétend que les rapports d'inspection ne mentionnent pas qu'il a commis un manquement à ce titre mais qu'un conseil lui a été donné et ne vise pas une obligation non respectée.
Sur l'obstruction persistante aux missions de la chambre (II.)
Il soutient que la preuve n'est pas rapportée d'une obstruction volontaire aux opérations d'inspection.
Sur le taux de réclamations particulièrement élevé, M. [IW] le conteste et commente chaque élément invoqué par le ministère public à l'appui de ce grief.
Il souligne que le développement des réclamations contre les notaires est une réalité. Il fait valoir qu'il n'a pas de sinistre à ce jour. Malgré des réclamations, aucune faute n'a été retenue contre lui.
A l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 13 décembre 2023, M. l'avocat général indique abandonner sa demande d'annulation du jugement dont appel, au motif que les écritures adverses et les pièces produites en appui, emportent sa conviction sur le caractère infondé des moyens qu'il développait au soutien de cette demande.
Il demande donc l'infirmation du jugement ; à titre principal, le ministère public invite cette cour à prononcer à l'encontre de M. [IW] la sanction de la destitution ; à titre subsidiaire, celle de l'interdiction temporaire pour une période minimale de 10 années ; dans les deux cas, il invite la cour à désigner tel administrateur qu'il plaira.
M. [IW] a été informé de son droit de se taire sur les manquements qui lui sont reprochés.
Conformément aux dispositions des articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, le président de la chambre de discipline a présenté ses observations, lesquelles, formulées, en qualité de sachant, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice.
Dans la mesure où l'intimé souhaitait développer de longues observations, l'audience a été suspendue et s'est poursuivie après la pause méridienne. M. [IW] a ainsi eu la parole en dernier.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels du 13 avril 2022 et 96 du décret du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et de l'article 96 du décret du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, les nouveaux textes n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2022 de sorte que la présente procédure est régie par les dispositions de l'ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et de son décret d'application n°45-0117 du 19 décembre 1945.
Sur les manquements allégués contre M. [IW]
1. Les infractions aux règles comptables de la profession
a) Retards constants et manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité entraînant des écarts importants dans les états de rapprochements bancaires (ERB)
Dans le rapport d'inspection de 2017, les inspecteurs signalent que si les ERB ont été apurés de toutes écritures antérieures, le compte 414100000 'clients comptes à régulariser' présente une somme au 19 avril 2017 à rejeter, que deux sommes restituées par l'enregistrement doivent être pointées.
D'autres irrégularités sont dénoncées comme :
* le compte 44212000 'enregistrement clients compte à régulariser' qui présente un solde récurrent de 300 euros à apurer ;
* le compte 44220000 'hypothèques' qui présente un solde créditeur de 9 641,83 euros non justifié ;
* la lecture des comptes clients fait toujours ressortir des virements de compte (à) compte et des écritures imputées sur un compte client sans rapport avec l'affaire ;
* la taxe des déclarations d'option qui est erronée.
Les inspecteurs qualifient cette comptabilité de 'brouillonne, tant au niveau des écritures que des justifications formelles des mouvements comptables'. Ils recommandent impérativement à M. [IW] de 'ouvrir un compte par dossier, de faire attention à imputer les écritures sur le compte du dossier, d'obtenir une justification écrite et signée du client pour tout mouvement comptable ayant pour objet le versement ou la réception des fonds (...) rejeter les demandes visant à payer les dettes d'un tiers (par exemple les droits de succession) lorsqu'il n'est pas justifié d'une donation ou d'un prêt enregistré'.
Dans celui de 2018, les inspecteurs soulignent que si M. [IW] a toujours effectué les rapprochements bancaires, en revanche des écritures n'ont pas été pointées depuis 2009 et que le compte 414100000 est utilisé de manière injustifiée.
Les inspecteurs constatent encore que la part des comptes en attente de consignation est de 39% ; que les consignations ne sont pas régulièrement réalisées.
Ils rappellent leurs recommandations antérieures qui n'ont pas été suivies d'effet.
Le rapport de 2019 précise que le 'compte 414100000 est utilisé sans avoir fait l'objet d'un apurement, que le délai de rejet est dépassé et que M. [IW] valide seul les virements'.
Les inspecteurs soulignent que les consignations des comptes clients non mouvementés depuis 3 mois doivent être réalisées conformément à la réglementation tous les jours ; que la règle du plafond des 3 000 euros n'est pas respectée pour les encaissements des chèques liés à des actes publiés. Ils constatent que de nombreux comptes présentent un solde injustifié (44212000 'enregistrement/paiement sur état' ; fournisseurs liés aux clients 40112) que des comptes ne sont pas apurés (comptes 4081 CB, comptes 461 'confrères') ; que 'la taxation des actes est tardive, de fait les déclarations TVA et CRPCEN (cotisations sociales) sont erronées'.
Ils en concluent que la comptabilité doit être plus rigoureuse, que les remarques des années précédentes doivent être suivies et les écritures comptables doivent être plus détaillées pour plus de clarté.
Le rapport de 2020 mentionne que les ERB testés 'Office' et 'Clients' ne sont pas apurés et que, sur les 2 ERB sur les comptes de disponibilités courantes des notaires (DCN) testés, un écart de 438 364,34 euros d'écritures non pointées a été constaté. Il précise que la même pratique a été relevée sur les ERB relatifs aux comptes achats ventes (CAV) pour un montant de 21 420,05 euros. Selon les inspecteurs, de telles écritures comptables, irrégulières, non justifiées par le notaire, ne reflétant pas la réalité des sommes en dépôt sur ces fonds de tiers et sur les états comptables journaliers, constituent une altération significative de l'information comptable.
De ces constatations, il découle que les informations fournies par cette comptabilité ne sont pas fiables et ne reflètent pas la réalité des sommes détenues en dépôt. Or, un officier public doit instrumenter de manière sure et fiable de sorte que pareil comportement fait nécessairement courir un risque à sa clientèle.
Les inspecteurs constatent encore que :
* de nombreux comptes présentent un solde injustifié, à savoir les comptes 511000 et 541200 'chèques à encaisser', 15 comptes 442 SPF présents à la balance du 3 septembre 2020, 40112 'comptes fournisseur liés aux clients',
* les cotisations 'chambre' pour l'année 2020 sont comptabilisés au 31/12/2020 mais non réglées à cette date comme confirmé par le service Comptable de la chambre par message du 28 janvier 2021.
Les explications de M. [IW] - portant sur l'absence prolongée du comptable, son accident en avril 2019, le fait que les comptes ont par la suite été apurés comme l'atteste la société Fiducial en 2021 (pièce 14 qu'il produit) - ne sont pas de nature à écarter l'existence des manquements reprochés par le ministère public tant il est établi que la comptabilité de M. [IW], dans la période concernée, manque de rigueur et s'avère incompatible avec ce qui est attendu d'une comptabilité authentique. Elle ne permet pas tant aux chambres de discipline qu'au ministère public d'exercer, sur des gestions intéressant l'ordre public, d'assurer le contrôle et la surveillance de l'office concernée de manière efficace, conformément au corpus de règles strictes édictées en la matière. L'objectif poursuivi par les textes instituant ces registres de comptabilité notariale est dès lors difficile à atteindre.
Il s'ensuit qu'en ne répondant pas à ces prescriptions, de manière qui plus est habituelle, malgré les mises en garde réitérées qui lui ont été adressées, M. [IW] a effectivement manqué aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il retient que ce manquement n'est pas constitué.
b) Défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis de 3 mois entraînant la perception des intérêts par le notaire en lieu et place du client
L'article 13, 5° du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945, précité, précise qu'il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, de recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt.
Selon l'article 14, 2°, de ce décret, il leur est également interdit de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements.
L'article 15 du même décret indique 'Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts.
Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.'
L'article 3.2.1 du règlement national du notariat indique (souligné par la cour) que 'Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète.
L'intérêt du client prime toujours le sien.
Il doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client, en conformité avec la loi.
Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de se livrer ou de s'intéresser à aucune des opérations
prohibées par l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.'
Dans le rapport de 2017, page 20, les inspecteurs énoncent que le nombre des comptes clients créditeurs non mouvementés depuis plus de trois mois, en incluant les comptes consignés, s'élève à 961 ; que le pourcentage de consignation moyen depuis le début de l'année représente 40% ; que la part des comptes en attente de consignation est de 60% non réalisée régulièrement.
En conclusion du rapport (page 25), ils mentionnent que la part des comptes en attente de consignation (à la fin de chaque mois) évolue de la façon suivante : 2014 : 86%, 2015 : 88%, 2016 : 89%, 2017 : 62% ; que les consignations des comptes clients ne sont pas réalisées régulièrement.
Dans le rapport de 2018, page 20, les inspecteurs énoncent que le nombre des comptes clients créditeurs non mouvementés depuis plus de trois mois, en incluant les comptes consignés, s'élève à 1294 ; que le pourcentage de consignation moyen depuis le début de l'année représente 61 % ; que la part des comptes en attente de consignation est de 39 % non réalisée régulièrement.
En conclusion du rapport (page 25), ils mentionnent que la part des comptes en attente de consignation (à la fin de chaque mois) évolue de la façon suivante : 2014 : 86%, 2015 : 88%, 2016 : 89%, 2017 : 62% , 2018 : 39,39% ; que les consignations des comptes clients ne sont pas réalisées régulièrement ; que (souligné par cette cour) 'il faut appliquer l'obligation de consigner tous les jours les comptes créditeurs datant de plus de trois mois'.
Dans le rapport de 2019, page 20, les inspecteurs énoncent que le nombre des comptes clients créditeurs non mouvementés depuis plus de trois mois, en incluant les comptes consignés, s'élève à 1597 ; que le pourcentage de consignation moyen depuis le début de l'année représente 59 % ; que la part des comptes en attente de consignation est de 41 % non réalisée régulièrement.
En conclusion du rapport (page 25), ils mentionnent que les consignations ne sont pas réalisées dans le respect des règles.
Le rapport d'inspection de 2020 énonce qu'au 31 décembre 2020, le retard pris sur la consignation MIFADO des comptes clients n'a pu être rattrapé ; qu'au tableau de bord, 47 comptes clients restaient à consigner pour un montant de 135 283,43 euros ; que les éléments statistiques mensuels comptables n'étaient toujours pas transmis à la chambre ; que le ratio des comptes débiteurs était important et les comptes sondés n'étaient pas clôturés.
Contrairement à ce qu'indique M. [IW], la page 20 du rapport 2020 qu'il invoque pour écarter la matérialité du manquement qui lui est reproché contient une erreur manifeste de plume quand il y est indiqué que 'les consignations sont régulièrement réalisées, la part des comptes en attente de consignation est donc égale à 0 %'. En effet, comme le souligne exactement le ministère public, le tableau de bord de synthèse 2020 de l'étude de M. [IW] (page 6 de la pièce 16 du ministère public) mentionne expressément que 44 comptes clients créditeurs d'une valeur totale de 135 281,65 euros ne sont pas mouvementés entre 3 mois et un an.
Il s'ensuit que les éléments recueillis par les inspecteurs et figurant en page 6 du rapport 2020, troisième partie intitulée 'vérifications à effectuer sur place', régularité de la comptabilité et respect de la couverture des fonds détenus, rubrique 'observations sur les vérifications des rapprochements bancaires et examen des écritures de mises à jour', corroborés par les éléments récapitulés dans le tableau de bord journée comptable du 31 décembre 2020 (pièce 16, page 6, produite par le ministère public) seront retenus comme exacts.
En outre, les arguments avancés par M. [IW] selon lesquels pour les comptes non mouvementés depuis trois mois, un report de la consignation pour une durée maximale de 90 jours sur l'encaissement des intérêts revenant aux clients est admise, la pièce 17 qu'il invoque, n'apparaît pas de nature à dispenser un notaire de l'obligation qui pèse sur lui et qui résulte de l'article 15 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945. Cette disposition précise en effet que 'Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.'
Si la pièce 17 invoquée par M. [IW] permet effectivement à la cour de constater que la mise en dépôt obligatoire (DO) automatiquement réalisée concernant les comptes sur lesquels il n'y a eu aucun mouvement depuis plus de trois mois peut être évitée par le notaire par une opération manuelle, donc volontaire, M. [IW] n'énonce pas le fondement juridique constituant l'exception à la règle impérative édictée par l'article 15 précité. Au reste, le rapport d'inspection annuelle, composée d'experts en matière de comptabilité notariale, ne précise ni ne conclut à la possibilité de déroger à cette obligation.
Quant aux bugs allégués par M. [IW] qui justifieraient, selon lui, l'absence de consignation dans les délais requis, il sera observé que les pièces 208 à 211 ne permettent pas à la cour de s'
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