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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 19/00364


Vérifier : TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 19/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
19/00364
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66046c564bab556c0ba8aba9

Texte de la décision

37,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4
N° de MINUTE : 24/00602

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G749

DEFENDEUR

Société [16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

Société [11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1134

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Joanes LOUIS, Me Marie-laure TARRAGANO

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4
Jugement du 19 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 20 mai 2022 rendu sous la référence RG n° 20/01310 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2020 et :
- dit que la SAS [16] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [G] [D] survenu le 6 octobre 2017;
- débouté M. [G] [D] de sa demande de majoration de rente ;
- ordonné la majoration du capital versé à M. [G] [D] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis au maximum légal ;
- alloué à M. [G] [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [G] [D] confiée au Docteur [Z] [B],
- condamné la SAS [16] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [G] [D] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
- condamné in solidum la SAS [16] et la SAS [11] à payer à M. [G] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [X] [N] en remplacement du docteur [B].

L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023, notifié aux parties par lettre du 22 mai.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 octobre 2023 avec fixation d’un calendrier de procédure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions responsives et indemnitaires, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner solidairement la société [17] et la SAS [11] à lui verser les sommes suivantes :
- 46 565 euros au titre des pertes de salaire pour la période du 6 octobre 2017 au 29 juin 2023,
- 70 800 euros au titre du préjudice de la retraite,
- 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 80 000 euros au titre du préjudice moral,
- 80 000 euros au titre du préjudice de souffrance accentué par son handicap de 50 %,
- 8000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,
- 30 800 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant liquidation,
- 25 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 1600 euros au titre de la prothèse dentaire,
- 60 000 euros au titre du préjudice physique après consolidation,
- 40 000 euros au titre du préjudice moral après consolidation,
- 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions en défense après dépôt du rapport d’expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la SAS [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- débouter M. [D] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de salaire, le préjudice de retraite, le préjudice d’agrément, le préjudice moral, le préjudice de souffrance accentué par son handicap, le préjudice sexuel, la prothèse dentaire, les préjudices physique et moral post consolidation,
- limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à 1500 euros,
- limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à 500 euros,
- limiter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à 2088 euros,
- limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à 5000 euros,
- rappeler que la provision de 5000 euros allouée sera déduite et que les sommes seront avancées par la CPAM,
- débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouter le demandeur ou toute autre partie du surplus de leurs demandes.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de :
- débouter le demandeur de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de salaire, de la retraite, du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, de la perte de chance de promotion professionnelle, des frais d’aménagement de véhicule et de logement, des dépenses de santé après consolidation, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel,
- juger que le coût horaire de l’aide par tierce personne est de 10,30 euros et fixer le montant sur ce poste à 1792,20 euros,
- limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 1500 euros et celle du préjudice esthétique permanent à 500 euros,
- juger que le préjudice permanent des souffrances endurées physiques et morales est de 5000 euros,
- ordonner la compensation entre l’indemnisation allouée à ce titre et la provision versée,
- condamner le demandeur à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- limiter l’indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 3132 euros,
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au demandeur au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel,
- débouter M. [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels, du préjudice de perte de droits à la retraite, du préjudice moral, du préjudice moral et physique post consolidation, des soins dentaires,
- rappeler qu’elle avancera les sommes allouées dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”

Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
[...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

Il est jugé de manière constante que la majoration de la rente allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte. Cette majoration suit en conséquence l'évolution du taux d'incapacité de la victime.

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime [d’une faute inexcusable] a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
[...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.”

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pouvaient être indemnisées.

Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
- les frais de déplacement (article L. 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), les indemnités puis le capital versés par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7C-STM4
Jugement du 19 MARS 2024

A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- souffrances physiques et morales avant consolidation,
- préjudice esthétique,
- préjudice d’agrément,
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière),
- déficit fonctionnel temporaire,
- préjudice sexuel,
- assistance temporaire par une tierce personne,
- frais d'expertise médicale,
- préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante),
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel,
- souffrances endurées après consolidation,
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

En l’espèce, M. [G] [D], salarié de la société [17] a été mis à disposition de la société [11] pour être affecté sur un poste de manutentionnaire dans la zone de fret 2 de l’aéroport de [19].
Le 6 octobre 2017, il a été victime d'un accident du travail, il a été renversé par un chariot élévateur conduit par un salarié de la SAS [11] qui roulait à reculons.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été consolidé le 9 juillet 2019 par décision du médecin conseil.
Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8 % à compter du 17 juillet 2019 pour : “séquelles d’une fracture de la dent 12, d’une plaie du front suturée, d’une plaie de la lèvre supérieure suturée et d’une fracture du 1er métatarsien droit consistant en la perte de la dent 12, une cicatrice de 8 mm du front, une cicatrice de 1 cm de la lèvre supérieure et une limitation des mouvements du 1er rayon du pied droit.”

Selon le rapport d’expertise du docteur [X] [N] et les pièces de la procédure, M. [G] [D] a été renversé par un Fenwick et a chuté violemment au sol. Il est d’abord examiné par le docteur [P] du service médical d’urgence de l’aéroport [19] puis a été transporté à l’hôpital [18] d’[Localité 12] où la radiographie objective une fracture spiroïde du premier métatarsien du pied droit.
Le certificat médical initial mentionne une fracture du premier métatarsien droit, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, plusieurs plaies au niveau frontal, au niveau de la lèvre supérieure et une fracture de la dent 12 avec douleur et hématome du médio pied droit.
Au niveau du pied, il n'y a pas eu de prise en charge chirurgicale mais uniquement un traitement orthopédique avec immobilisation plâtrée pendant six semaines, puis relais avec port d'une chaussure de Barouk. En raison de la persistance des douleurs, une scintigraphie est réalisée le 28 avril 2018 qui met en évidence une algodystrophie d’intensité modérée du pied droit.
Le patient sera suivi par le centre anti-douleur jusqu’au mois d’octobre 2018.
Il n'y a pas eu d'hospitalisation en court séjour ni dans le secteur psychiatrique.
Un traitement est institué au-delà de la consolidation par le médecin psychiatre pour un état anxiodépressif réactionnel avec prescription d’un traitement médicamenteux.
L’expert note qu’il n’existe pas d’antécédent traumatique ni psychiatrique tant familial que personnel. Elle indique que le patient n'a pas repris son activité professionnelle et qu’il est bénéficiaire du RSA.
Elle retient que les lésions imputables à l'accident du travail du 6 octobre 2017 sont : une fracture spiroïde du premier métatarsien droit, un traumatisme crânien, une plaie au niveau frontal et de la lèvre supérieure avec perte de la dent n° 12.
Les séquelles imputables à l'accident du travail sont : dent n° 12 non remplacée, deux cicatrices sans particularité, l’une en sus-orbitaire droit, l'autre au niveau de la lèvre supérieure, une douleur permanente avec déficit de la flexion - extension du premier métatarsien droit de manière discrète.

Sur les demandes d’indemnisation complémentaire présentées par M. [G] [D]

En premier lieu, en application du dernier alinéa de l’article L. 453-3 précité, la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La juridiction de sécurité sociale ne peut donc condamner solidairement l’employeur, entreprise de travail temporaire, et l’entreprise utilisatrice comme le demande M. [D] mais uniquement fixer la réparation des préjudices et rappeler la règle selon laquelle l’indemnisation est versée directement par la CPAM.

Il convient de rappeler que l’arrêt du 20 mai 2022 a condamné la SAS [16] à rembourser à la CPAM les sommes dont celle-ci sera tenu de faire l’avance et condamné la SAS [11] à garantir la SAS [16] de l’intégralité des conséquences financières de l’accident de M. [D] tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à ce dernier que le coût de l’accident.

En second lieu, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale précités interprétés conformément à ce qui a été rappelé supra, le salarié ne peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun. Seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

M. [G] [D] sollicite la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées. Il englobe tant les souffrances avant qu’après consolidation même s’il formule par ailleurs d’autres demandes au titre du préjudice physique et moral post consolidation.
Il convient de retenir que le demandeur sollicite l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation en se fondant sur l’évaluation faite par l’expert avec une majoration compte tenu de son taux d’incapacité reconnu par la CDAPH. Les souffrances endurées post consolidation feront l’objet de développement ci-après.

Les sociétés défenderesses proposent de fixer la réparation à 5000 euros.

La CPAM demande que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions.

Le rapport de l’expert retient une évaluation des souffrances à 2,5/7 en raison de la persistance des douleurs, d’un syndrome algodystrophique modéré objectivé par la scintigraphie, d’une prise en charge par le centre antidouleur.

Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [G] [D] la somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.

Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

M. [G] [D] sollicite la somme de 8000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 8000 euros au titre du préjudice permanent (dans le “par ces motifs” de ses conclusions, cette somme étant de 2000 euros dans le corps de ses écritures).

Les sociétés défenderesses estiment que ces préjudices peuvent être indemnisés à hauteur respectivement de 1500 et 500 euros.

La CPAM demande que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions.

L’expert retient un préjudice esthétique avant consolidation chiffré à 2/7 à raison de la déambulation avec le plâtre, de la cicatrice sur le front et sur la lèvre, de l’hématome sur le pied.
A la consolidation, ce préjudice est chiffré à 0,5/7 en raison de la persistance de deux cicatrices, une sus-orbitaire droite et une au niveau de la lèvre supérieure et de l’absence de la D13 non remplacée mais qui peut l’être.

Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2000 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1000 euros.

Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

En l’espèce, M. [G] [D] sollicite la somme de 30 000 euros indiquant ne plus pouvoir pratiquer le jogging en raison de sa boiterie et avoir pris du poids par conséquent.

Les parties défenderesses concluent au débouté en l’absence de preuve.

L’expert indique que l’état de santé ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport que néanmoins, la victime allègue une gêne pour la marche prolongée et le jogging.

Le demandeur ne produit aucun élément permettant de démontrer la pratique d’activités spécifiques sportive ou de loisirs. Il n’établit pas par suite de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Au surplus, l’expert indique que la pratique sportive n’est pas contre indiquée.

En conséquence, il convient de débouter M. [G] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.

Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [D] ne formule aucune demande de ce chef.

Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [G] [D] sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros de l’heure. Il soutient qu’en fonction de l’évaluation faite par l’expert, cela justifie l’allocation de la somme de 8600 euros et 22 200 euros soit 30 800 euros.

La société [16] estime que l’indemnisation doit être faite sur la base de 10,30 euros de l’heure. La société [11] propose une somme de 12 euros de l’heure et la CPAM, 18 euros.

La nécessité d'un recours à une tierce personne provisoire suite aux conséquences de l'accident est matériellement établie par le rapport d'expertise retenant la nécessité d’une assistance à raison de quatre heures par semaine durant la phase de classe III et trois heures par semaine pendant la phase de classe II.
L’expert indique que cette assistance est rendue nécessaire pour les déplacements même si la victime est restée autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Au regard des éléments du dossier, l’expert retient une période de classe III du 6 octobre 2017 au 2 janvier 2018, soit 12 semaines, et une période de classe II du 3 janvier au 26 octobre 2018, soit 43 semaines.
Le calcul du demandeur est inexact dès lors qu’il a retenu une aide quotidienne et non hebdomadaire comme le fixe l’expert.
Le demandeur ne justifie pas d’une aide spécialisée dès lors qu’elle était uniquement destinée à faciliter ses déplacements. L’indemnisation de ce chef de préjudice se fera sur la base de 18 euros de l’heure ainsi que le propose la CPAM.
Le calcul est donc le suivant : pendant la période de classe III, 4 x 12 x 18 = 864
pendant la période de classe II, 3 x 43 x 18 = 2322,
soit la somme totale de 3186 euros.

Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).

M. [D] sollicite le versement d’une somme de 25 000 euros au titre de ce préjudice faisant état de ses problèmes de santé physique et mentale et d’une situation irréversible.

Les sociétés défenderesses sollicitent le débouté.

La CPAM demande que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions eu égard à l’atteinte retenue par l’expert.

L’expert indique que le demandeur allègue une gêne positionnelle.

Il est constant que celui-ci conserve des séquelles physiques qui peuvent entrainer une gêne positionnelle et qu’il continue à prendre un traitement qui peut avoir une incidence.

Le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros.

Sur la demande au titre de la perte de salaire et de la baisse de la pension de retraite
M. [D] formule une demande au titre de la perte de salaire du 6 octobre 2017 au 29 juin 2023, d’une part, une demande au titre du préjudice de la retraite au motif qu’il est dans l’impossibilité de travailler depuis 2017.

Les parties défenderesses concluent au débouté.

Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Le versement des indemnités journalières, destinées à compenser la perte de salaire résultant de l’arrêt du travail, indemnise déjà la perte de salaire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
Après consolidation, l’attribution d’un capital répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Ce capital répare également de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite.

En l’espèce, après consolidation, le demandeur s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et par suite a perçu un capital destiné à indemniser cette incapacité permanente partielle. L’assuré étant consolidé, il peut reprendre une activité professionnelle.

Le 27 septembre 2022, la commission départementale des personnes handicapées (CDAPH) a évalué son taux d’incapacité comme inférieur à 50 %. L’expert indique dans son rapport que le demandeur bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et d’une orientation vers le marché du travail délivrées par la CDAPH et qu’il perçoit le revenu de solidarité activé.

Il résulte des pièces de la procédure que sur les 18 mois précédant le dernier jour travaillé, M. [D] a effectué 2021,91 heures de travail pour l’agence d’interim RAS 080. Il n’apporte pas de précision sur sa situation avant les contrats réguliers avec cette entreprise.
Il produit une attestation Pôle emploi du 7 septembre 2021 au terme de laquelle il ne peut être indemnisé, sa durée d’affiliation ou de travail étant insuffisante.
Il produit ses avis d’imposition :
2018 sur les revenus 2017, revenu imposable = 19 093 euros
2021 sur les revenus de 2020, revenu imposable = 13 422 euros
2022 sur les revenus de 2021, revenu imposable = 15 372 euros
ainsi que sa déclaration automatique de revenus pour 2022 dont il résulte qu’il a perçu 21 831 euros de salaires de la part de différentes agences d’interim.

Si l’accident du travail a eu une répercussion sur les conditions d’emploi du demandeur, il est constant qu’il ne bénéficiait pas avant l’accident d’un contrat à durée indéterminée, que contrairement à ce qu’il soutient il a repris une activité professionnelle au moins en 2022 qui lui a procuré des revenus. Sur le calcul de sa retraite, l’accident aura aussi des répercussions mais les répercussions sont réputées se trouver déjà indemnisées par application des dispositions du livre IV, de sorte que les demandes au titre de la perte de salaire et de la retraite doivent être rejetées.

Sur la demande au titre des frais de prothèse dentaire
M. [G] [D] sollicite la somme de 1600 euros pour lui permettre de se faire poser une couronne. Il produit un devis pour traitement prothétique de 1600 euros établi le 31 juillet 2019 pour pose d’un implant, d’une infrastructure coronaire et d’une moyen de liaison sur la dent 12 et une facture acquittée de 600 euros pour “pose d’une prothèse amovible de transition à plaque base résine comportant 1 à 3 dents”.

Les parties défenderesses concluent au débouté.

En droit, les dépense de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.

La demande sera rejetée.

Sur la demande au titre du préjudice moral et physique post consolidation
M. [G] [D] semble solliciter de ce chef, d’une part, la somme de 80 000 euros faisant valoir qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux fixé à 50 % et qu’il suit toujours un traitement médical avec suivi psychiatrique, d’autre part, 60 000 euros en réparation de ses préjudices physiques après consolidation et 40 000 euros au titre de son préjudice moral après consolidation.

Les sociétés défenderesses concluent au débouté.

La CPAM rappelle que la seule possibilité d’évaluer le DFP serait de solliciter un complément d’expertise.

Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

En l’absence d’élément concernant la détermination du DFP qui n’a pas été soumise à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre et de réserver la demande dans l’attente de la remise du rapport.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [G] [D] sera réparé comme suit :
5000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
3186 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
2000 euros au titre du préjudice sexuel
soit un total de 13 186 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de la perte de salaire, de baisse de retraite, des frais de prothèse.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

La provision de 5000 euros allouée par l’arrêt du 20 mai 2022 doit être déduite.

Sur les mesures accessoires

Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe l’indemnisation de M. [G] [D] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail du 6 octobre 2017 comme suit :
- 5000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
3186 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
2000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Déboute M. [G] [D] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte de salaire, du préjudice de baisse de la pension de retraite, des frais de prothèse dentaire ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [G] [D] au titre de la réparation de ses préjudices ;

Ordonne un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Désigne pour y procéder le

le Docteur [X] [N],
demeurant au [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]

laquelle aura pour mission après avoir ré-examiné M. [D] s’il y a lieu, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 19 juin 2024 ;

Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Fixe à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 19 avril 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 8 juillet 2024 à 11 heures, devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny 7ème étage salle G
[Adresse 15]
[Adresse 15]- [Localité 7] ;

Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;

Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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