TJ Marseille, 18 janv. 2024, RG 21/00818
Vérifier : TJ Marseille, 18 janv. 2024, RG 21/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00561 du 18 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00818 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTWL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7] pronlongée
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 16 mars 2021, [N] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 18 Janvier 2024 (AR signé le 21/09/2023), [N] [G] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement non qualifiée :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [N] [G] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.