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TJ Marseille, 26 mars 2024, RG 22/00135


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Date
26/03/2024
Numéro
22/00135
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
660471054bab556c0ba8d12e

Texte de la décision

2,601 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00568 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00135 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTOZ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le 21 Octobre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2022, Mme [E] [U] a saisi le Tribunal de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant le refus d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 9 mars 2021 au 15 mars 2023.

A l’audience du 18 janvier 2024, Mme [E] [U] n’est ni présente ni epésentée.

La CPAM des Bouches-du-Rhône informe le tribunal de l’octroi à l’assurée des indemnités journalières.

La Présente affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le recours de Mme [E] [U] est devenu sans objet compte tenu de la décision favorable de la caisse.

Le tribunal constate que le recours de Mme [E] [U] et devenu sans objet.

SUR LES DEPENS

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décison motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie

En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront supportés par la CPAM des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement par défaut ;   

CONSTATE l’octroi des idemnités journalières à Mme [E] [U] pour la période du 9 mars 2021 au 15 mars 2021.

CONSTATE que la requête introduite du 14 jnvier 2022 par Mme [E] [U] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône est devenue sans objet

LAISSE les dépens à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

LA GREFFIÈRE                                                                        LE PRÉSIDENT

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