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TJ Marseille, 12 mars 2024, RG 22/01915


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Date
12/03/2024
Numéro
22/01915
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
6604710b4bab556c0ba8d185

Texte de la décision

3,026 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01483 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01915 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IH3

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire
RG N°22/01915

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Région Ile-de-France, saisie le 4 mai 2022 aux fins de solliciter l’exemption de la taxe prévue par l’article L.137-11.1 du Code de la sécurité sociale ainsi que le remboursement de la somme de 4.828,45 Euros.

L’affaire a a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.

Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, déclare au Tribunal se désister de l’instance, l’URSSAF Ile-de-France ayant fait droit à sa requête.

L’URSSAF de la Région Ile-de-France, représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [J] [L] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [L], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Monsieur [J] [L] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [L].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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