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TJ Paris, 14 mars 2024, RG 23/00523


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Date
14/03/2024
Numéro
23/00523
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
660472354bab556c0ba8d7b5

Texte de la décision

8,023 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 14 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 18]
[Adresse 18]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 19]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00523 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UB5

N° MINUTE : 24/00133

DEMANDEURS:
[E] [B]
[L] [B]

DEFENDEUR:
[K] [Z]

AUTRES PARTIES:
Organisme CAF DE [Localité 16]
Société [12]
Société SELARL [7]
Société [10]
Etablissement public SIP [Localité 17]
Société [13]

DEMANDEURS

Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau de PARIS, toque E1286

Madame [S] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau de PARIS, toque E1286

DÉFENDERESSE

Madame [K] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante

AUTRES PARTIES

CAF DE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante

[12]
CHEZ [20] [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante

SELARL [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante

[10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante

SIP [Localité 17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

[13]
CHEZ [11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [K] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 avril 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi suite à sa formation.

Ces mesures ont été notifiées le 19 juillet 2023 à Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] qui les ont contestées le 4 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024.

A l'audience, Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B], représentés, ont sollicité la mise en place d'un plan de rééchelonnement avec des mensualités de 50 euros, conformément à ce qui a été proposée à l'amiable par la débitrice.

Madame [K] [Z] a exposé sa situation. Elle a indiqué qu'elle pensait pouvoir retrouver une activité professionnelle. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré des pièces justificatives, ce qu'elle n'a pas fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juillet 2023 de sorte que le recours en date du 4 août 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Madame [K] [Z] a 2 enfants à charge.

En l'espèce, Madame [K] [Z] a des ressources, composées des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants (1000 euros), d'une aide versée par la trésorerie action sociale (150 euros), d'une aide au logement (306 euros) et des prestations familiales (140 euros), à hauteur de 1596 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 209,58 euros.

S'agissant des charges, Madame [K] [Z] paie un loyer (489 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1420 euros. Madame [K] [Z] soutient régler des frais de scolarité pour son enfant en application des termes du jugement du juge aux affaires familiales. Cependant, malgré le délai qui lui a été accordé cette fin, Madame [K] [Z] n'a justifié ni de cette décision du juge aux affaires familiales ni des frais de scolarité exposés de sorte qu'ils ne pourront pas être pris en compte. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1909 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [K] [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (-313 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] font état de paiement à hauteur de cinquante par mois. Cependant, ces versements témoignent d'efforts ponctuels fournis par Madame [K] [Z] qui a indiqué à l'audience ne pas pouvoir les poursuivre, ce qui est confirmé par l'étude de sa situation financière ci-dessus rappelée.

Cependant, Madame [K] [Z] n'a jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Compte tenu de son âge et de sa formation, elle est en capacité de retrouver un emploi ce qui permettrait d'améliorer sa situation. Elle a d'ailleurs indiqué à l'audience qu'elle pensait reprendre une activité professionnelle en février 2024 en qualité d'indépendante.

Il convient en conséquence de déterminer les mesures conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en ordonnant une suspension de l'exigibilité des dettes de Madame [K] [Z] pendant douze mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et de stabiliser sa situation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] au profit de Madame [K] [Z] ;

REJETTE le recours formé par Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B]

SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de douze-mois mois afin de permettre à Madame [K] [Z] de retrouver une activité professionnelle ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ;

RAPPELLE que Madame [K] [Z] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [K] [Z] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

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