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TJ Paris, 27 mars 2024, RG 24/00970


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Date
27/03/2024
Numéro
24/00970
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
660472364bab556c0ba8d7d2

Texte de la décision

6,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZD

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 16 juin 2022 notifié à l’intéressé le 21juin 2022

Vu la décision écrite motivée en date du 27 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2024 à 19h27;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 27 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 27 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [U] [R] [N]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 3]
de nationalité Afghane,
Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [J] [G] son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, pour le cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Ma grand mère c’est Japon, mon grand-père c’est la Chine. Afghan c’est pas bon. Mon grand-père m’a dit mon petit c’est Japon. Je ne suis pas né en Afghanistan. J’ai habité partout. Je ne sais pas où j’ai habité petit, j’ai habité partout. Ils ont dit je ne suis pas Afghan c’est fini, c’est fermé. Ce n’est pas comme cela. Il n’y a rien de gratuit. C’est trop gentil. J’ai habité en Angleterre et en France. En Afghan il y a la guerre. Je ne sais pas quel est le rapport avec ce que vous me demandez. C’est possible de m’envoyer au Japon ? Mon passeport c’est pas bon. Je parle italien, je suis resté 4 ans.

SUR LE FOND

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Attendu que [R] [N] [U], de nationalité bangladaise fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion par le préfet de Paris le 21 juin 2022 qu'il s'est vu notifier son placement rétention administrative le 27 janvier 2024, mesure dont la prolongation a été autorisée à deux reprises.
A l'audience, le retenu déclare qu'il a un parent chinois et un parent japonais.
Il résulte des pièces versées au dossier que [R] [N] [U] s'est vu régulièrement soumettre des formulaires nommées " Travel Permit ", qu'il a refusé de renseigner et de signer les dates suivantes : le 1er mars 2024, le 07 mars 2024 et le 25 mars. Le préfet a demandé aux autorités du Bangladesh par quel moyen ce problème pouvait être surmonté. Il ressort de ces constatations que [R] [N] [U] ne participe pas à la résolution du problème et est la source, par son obstruction, de la prolongation des rétentions.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 avril 2024

Fait à Paris, le 27 Mars 2024, à 11h17
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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