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Cass., 28 mars 2024, n° 23-16.852


Vérifier : Cass., 28 mars 2024, n° 23-16.852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23-16.852
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6605169082fb0c00084cdc0e

Texte de la décision

2,392 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : T 23-16.852
Demandeur : Mme [M] et autre
Défendeur : la société BNP PARIBAS
Requête n° : 1155/23
Ordonnance n° : 90322 du 21 mars 2024 prorogée à la date du 28 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [E] [M], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [K], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 décembre 2023 par laquelle la société BNP Paribas demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-16.852 formé le 8 juin 2023 par Mme [E] [M], M. [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société BNP Paribas invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [M] à lui payer une somme égale à 30% de l'encours de deux prêts dans la limite de la somme de 58 800 euros, au titre de son engagement de caution.

Mme [M] invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt.

Cependant, il résulte des productions que le couple dispose de revenus annuels supérieurs à 46 000 euros et de revenus immobiliers et fonciers, de sorte que faute de tout acte d'exécution, celle-ci serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives de la demanderesse au pourvoi, il sera fait droit à la requête.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-16.852 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 28 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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