CA Agen, 27 mars 2024, RG 23/00708
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 23/00708
N° Portalis DBVO-V-B7H- DESH
GROSSES le
aux avocats
N° 26-2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 27 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002797 du 06/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 11])
représenté par Me Laura CHIAPPINI, avocate au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 26 juillet 2023, RG : 2022 03480
INTIMÉS :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 12] 353 821 028
[Adresse 1]
CS 31271
[Localité 5]
représentée par Me Betty FAGOT, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Gwendal LE COLLETER, membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] ([Localité 10])
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
A l'audience tenue le 27 mars 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d'AGEN le 26 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté par [K] [T] par acte du 22 août 2023 ;
Vu les conclusions au fond de l'appelant déposées le 21 novembre 2023 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [G] [O] remise le 2 novembre 2023 à l'étude d'huissier ;
Vu la signification des conclusions au fond de l'appelant à M. [G] [O] remise le 20 décembre 2023 à l'étude d'huissier ;
Vu les conclusions au fond de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES déposées le 08 janvier 2024 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;
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Par conclusions du 11 mars 2024, [K] [T] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions du 13 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a déclaré accepter ce désistement.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Constatons que [K] [T] se désiste de son appel,
Constatons que la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CHARENTES accepte ce désistement,
Constatons l'extinction de l'instance,
Condamnons [K] [T] aux frais de l'instance éteinte.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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