Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 27 mars 2024, RG 24/00658


Vérifier : CA Douai, 27 mars 2024, RG 24/00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
24/00658
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6605176282fb0c00084cddb8

Texte de la décision

6,742 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOMJ

N° de Minute : 650

Ordonnance du mercredi 27 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [L]

né le 14 Juillet 1996 à [Localité 1]- ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par tuchement t'l'phonique avec l'interprète en langue arabe : Mme [V] [J] interprète assermenté , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 mars 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 mars 2024 à 14 h 01

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [L] alias [C] [L], né le 14 juillet 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 janiver 2024 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 mars 2023.

Par décision rendue le 30 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a con'rmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 26 janvier ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] alias [C] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 27 février 2024. le premier président de la cour d'appel de Douai a con''rmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 24 février ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] alias [C] [L] pour une durée maximale de trente jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mars 2024 notifiée à 11h35, ordonnant une première prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de [Y] [L] alias [C] [L] du 26 mars 2024 à 11h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :

- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [U] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention compte tenu de l'acte d'obstruction commis par [Y] [L] alias [C] [L] dans les 15 jours précédents la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOMJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 650 DU 27 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 mars 2024 :

- M. [Y] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [L] le mercredi 27 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 27 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 27 mars 2024

N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOMJ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.