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CA Montpellier, 27 mars 2024, RG 22/01752


Vérifier : CA Montpellier, 27 mars 2024, RG 22/01752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
22/01752
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6605176c82fb0c00084cdee4

Texte de la décision

2,568 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWE

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

N° RG20/00476

APPELANTE :

Madame [F] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE :

[Adresse 5] (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - BP 7353

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par pli recommandé du 22/03/2022 [F] [H] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 15/02/2022 par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 20/00476 ;

Considérant que l'appelant n'est pas présent à l'audience, qu'il n'a pas été touché par la convocation émanant du greffe de la juridiction ; qu'à défaut de citation de l'appelant par l'intimé ce dernier n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juricition ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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