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CA Paris, 27 mars 2024, RG 23/19218


Vérifier : CA Paris, 27 mars 2024, RG 23/19218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
23/19218
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
Ordonnance
Id
6605177082fb0c00084cdf7c

Texte de la décision

4,218 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/19218 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITKE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Novembre 2023

Date de saisine : 15 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Décision attaquée : n° 14/17862 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Septembre 2023

Appelantes :

Association ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE ET D'INVESTISSEMENT (AGIPI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968

S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968

Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968

Intimés :

Madame [Y] [L] EPOUSE BUI, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22348784

Monsieur [H] [V], représenté par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle MACSF, représentée par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS

CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE, venant aux droits et obligations du RSI, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ;

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande,

Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel sans réserves par premières conclusions en date du 9 février 2024, avant que les intimés n'aient conclu au fond ;

Attendu que le désistement est parfait dès le 9 février 2024 et emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte;

Attendu que par conclusions en date du 18 mars 2024, Monsieur [H] [V] et la Mutuelle MACSF

acquiescent au désistement et sollicitent la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que par conclusions en date du 25 mars 2024, Madame [L] acquiesce au désistement et sollicite la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que par leurs dernières conclusions en date du 26 mars 2024, les appelantes sollicitent le rejet des demandes des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à ces demandes,

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Déboutons Monsieur [H] [V] et la Mutuelle MACSF ainsi que Madame [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT, la

S.A. AXA FRANCE VIE, et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE.

Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 27 mars 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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