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CA Paris, 27 mars 2024, RG 24/02190


Vérifier : CA Paris, 27 mars 2024, RG 24/02190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
24/02190
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
6605177182fb0c00084cdf84

Texte de la décision

3,275 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/02190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2YO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2024

Date de saisine : 02 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/00085 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 Décembre 2023

Appelante :

Madame [G] [J], représentée par Me Evrard KOUASSI, avocat au barreau de SENS

Intimée :

S.A. HABELLIS, représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,

Vu l'appel interjeté par Mme [J] le 19 janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, statuant en référé, dans un litige l'opposant à la société Habellis ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 février 2024 ;

Vu la constitution de la partie intimée en date du 7 mars 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 11 mars 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation de l'appelante ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 19 février 2024 à la partie intimée.

Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Au surplus, il est relevé, à titre surabondant, que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas remis de conclusions à ce jour, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est également encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 janvier 2024 par Mme [J] :

Condamnons Mme [J] aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 27 Mars 2024

Le greffier Le Président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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