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CA Paris, 27 mars 2024, RG 24/02649


Vérifier : CA Paris, 27 mars 2024, RG 24/02649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
24/02649
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
6605177182fb0c00084cdf88

Texte de la décision

2,975 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/02649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4AF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2024

Date de saisine : 09 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/01754 rendue par le Président du TJ de Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [E] [J], représenté par Me Abdel malik MENZEL de l'ASSOCIATION BENNOUNA MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214 - N° du dossier 23/01754

Intimée :

E.P.I.C. SEINE-[Localité 1] HABITAT Établissement public local à caractère industriel ou commercial.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,

Vu l'appel interjeté par M. [J] le 29 janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'EPIC Seine-[Localité 1] Habitat ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 27 février 2024 ;

Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelant le 12 mars 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée ;

Vu les observations de l'appelant en date du 13 mars 2024 ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 27 février 2024 à la partie intimée.

Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 janvier 2024 par M. [J] ;

Condamnons M. [J] aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 27 Mars 2024

Le greffier Le Président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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