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CA Rennes, 27 mars 2024, RG 21/04480


Vérifier : CA Rennes, 27 mars 2024, RG 21/04480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
21/04480
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6605177682fb0c00084ce04c

Texte de la décision

5,490 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04480 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3A2

[Z] [C]

C/

[11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [D] [H] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06952

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'[8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [C] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

La [5] ([6]), aux droits de laquelle vient l'[8] (l'URSSAF) lui a notifié une première mise en demeure du 16 mai 2017 tendant au paiement de la somme de 26 033 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2017.

Par courrier du 5 juillet 2017, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 octobre 2017.

Le [6] lui a notifié une deuxième mise en demeure du 17 août 2017 tendant au paiement de la somme de 26 033 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2017.

Par courrier du 11 septembre 2017, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 20 décembre 2017.

Le [6] lui a notifié une troisième mise en demeure du 14 février 2018 tendant au paiement de la somme de 45 677 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2018.

Par courrier du 5 mars 2018, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 23 mai 2018.

Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- ordonné la jonction des procédures ;

- constaté que M. [C] ne forme aucune demande ;

- condamné M. [C] à payer à l'URSSAF :

* la somme de 26 033 euros dont 24 700 euros de cotisations et 1 333 euros de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2017 ;

* la somme de 26 033 euros dont 24 700 euros de cotisations et 1 333 euros de majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2017 ;

* la somme de 45 677 euros dont 43 420 euros de cotisations et 2 257 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2018 ;

- rappelé que M. [C] sera tenu de payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;

- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [C] à verser à l'[10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration adressée le 11 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2021.

A l'audience publique du 13 mars 2024, M. [C], par l'intermédiaire de son conseil, s'est désisté de son appel.

L'[9], par l'intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ce désistement mais a soutenu la demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par écritures du 7 juin 2022.

Le conseil de M. [C] a été autorisé à produire dans les huit jours une note en délibéré relativement à la demande d'indemnité pour les frais de procédure à laquelle il s'est opposé. Aucune note n'a été adressée.

Sur ce :

En l'absence de demandé reconventionnelle, le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens et à verser à l'intimée une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [C] à verser à l'[9] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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