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CA Rennes, 27 mars 2024, RG 22/00282


Vérifier : CA Rennes, 27 mars 2024, RG 22/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
22/00282
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6605177682fb0c00084ce054

Texte de la décision

3,684 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMLY

[P] [J]

C/

[10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [W] [C] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/07048

****

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'[8] (L'URSSAF)

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

M. [P] [J] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

La réunion des assureurs maladie (RAM) des professions libérales et la [5], aux droits de laquelle vient l'[7] (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 12 juillet 2017 tendant au paiement de la somme de 5 017 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février et mai 2017.

Par courrier du 31 juillet 2017, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 24 octobre 2017.

Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- validé la mise en demeure du 12 juillet 2017 ;

- condamné M. [J] à verser à l'URSSAF la somme de 5 017 euros dues au titre des échéances de février et mai 2017 ;

- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné M. [J] aux entiers dépens ;

- condamné M. [J] à verser à l'[9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 14 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2022.

A l'audience publique du 13 mars 2024, M. [J], par l'intermédiaire de son conseil, s'est désisté de son appel.

L'[8], par l'intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ce désistement et a renoncé à la demande présentée sur le fondement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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