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TJ Bordeaux, 28 mars 2024, RG 23/00698


Vérifier : TJ Bordeaux, 28 mars 2024, RG 23/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23/00698
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6605bf0285819597271e3e2e

Texte de la décision

4,801 caractères

N° RG 23/00698 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ25

Minute n° 24/0

AFFAIRE :

[Z], [J], [M] [B]

C/

[C], [N] [T]

Grosses délivrées
le
à
Me Aurélie BOUTARD
Me Sandrine TEILLARD D’EYRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 25 Janvier 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z], [J], [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Eure-et-Loir)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par Maître Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

Madame [C], [N] [T], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [K], [R], [W] [B] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004315 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [T] a donné naissance à l’enfant [K] [B] [T] le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde).

L’enfant a été reconnue par Monsieur [Z] [B] le 14 décembre 2017.

Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, Monsieur [Z] [B] a assigné Madame [C] [T], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant, en contestation de sa paternité sur l’enfant [K] [B] [T].
Il indique avoir un doute sur sa paternité au regard du refus de la mère de lui permettre d’avoir un lien avec l’enfant.

Madame [C] [T] a constitué avocat par voie électronique le 16 mars 2023.

Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 31 août 2023, Madame [C] [T] demande que Monsieur [Z] [B] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, indique ne pas être opposée à la mesure d’expertise aux frais de Monsieur [B]. Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Monsieur [Z] [B] ne rapporte aucunement la preuve qu’il ne peut être le père de [K].

Par avis du 22 mars 2023, le Procureur de la République a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'action en contestation de paternité exercée par Monsieur [Z], [J], [M] [B] ;

Avant dire-droit sur les demandes présentées,

Ordonne une expertise comparative des empreintes génétiques de Monsieur [Z], [J], [M] [B], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Eure-et-Loir) avec celles de l’enfant [K], [R], [W] [B] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde) ;

Désigne pour ce faire le [10] sis [Adresse 6] à [Localité 8], lequel aura pour mission de :

- procéder à tout prélèvement cellulaire sur Monsieur [Z], [J], [M] [B], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Eure-et-Loir) et sur l’enfant [K], [R], [W] [B] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde) ,

- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [Z], [J], [M] [B], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Eure-et-Loir) est le père de l’enfant [K], [R], [W] [B] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;

Dit que Madame [C], [N] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état continue ;

Réserve les autres demandes et les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.