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TJ Marseille, 18 mars 2024, RG 21/01327


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Date
18/03/2024
Numéro
21/01327
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6605c2fa85819597271e568a

Texte de la décision

2,830 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

JUGEMENT N°24/01520 du 18 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01327 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYRU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le 16 Septembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
AMELLAL Ginette

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 03 mai 2021, Mme [S] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2] en date du 30 mars 2021, lui refusant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 21 octobre 2020.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par Mme [D].

Mme [S] [P] n’est pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 18 mars 2024, statuant publiquement,
par jugement contradictoire ;

RECOIT en la forme le recours de Mme [S] [P] ;

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT que Mme [S] [P] dispose, s’elle le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’agent du greffe Le Président

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