TJ Paris, 28 mars 2024, RG 22/00702
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/00702
N° Portalis 352J-W-B7G-CV37J
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet REGY, SAS
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0101
DEFENDERESSES
S.C.I. IMMOFEDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre-emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006
Société TALIFEDE, SARL,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
PARTIES INTERVENANTES
Madame [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [IM] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [K] [I]
Madame [X] [HH] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [OL] [J]
Madame [O] [AT] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [IZ] [PL] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [E] [UF]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [GP] [HC] [IH]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [H] [WF]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [RL] [SL]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [BI] [MO]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [V] [D]
Madame [XP] [XT]
[Adresse 5]
SINGAPOUR
Madame [M]
Madame [VW] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0101
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige :
Le 21 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], propriétaire des lots n°101 à 105 et n° 108 à 112 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] a conclu au bénéfice de la société SODIMO, représentée par Monsieur [CN] [C], une promesse de vente portant sur ce bien avec faculté de substitution au bénéfice de la société SODIMO.
Le règlement de copropriété désigne les lots n°101 à 107 comme des « boutiques » et les lots n°108 à 112 comme des « locaux commerciaux».
Le 3 avril 2015, l’assemblé générale des copropriétaires a voté une résolution portant sur « les autorisations à donner à la société CPAM ou toute personne pouvant se substituer pour la réalisation de travaux de mise en conformité du local commercial conformément au descriptif technique, aux plans et croquis joints à la convocation ».
Par acte notarié du 6 mai 2015, la CPAM de [Localité 13] a cédé à la société IMMOFEDE, représentée par Monsieur [CN] [C], les lots n°101 à 105 et n° 108 à 112 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Après obtention d’un permis de construire le 10 août 2015, les travaux ont été réalisés entre le 1er septembre 2015 et le 15 janvier 2016.
Par acte du 22 décembre 2015, la société IMMOFEDE a consenti à la société TALIFEDE un bail commercial en vue de l’exploitation d’une activité d’alimentation générale. Cette activité a démarré le 12 janvier 2016, sous l’enseigne U.
Exposant subir des nuisances sonores, visuelles, olfactives et d’hygiène mais aussi des troubles de jouissance ainsi que d’autres préjudices résultant de la dévalorisation de l’immeuble, de la gêne occasionnée pour les véhicules devant accéder au garage de l’immeuble, de l’amoncellement de détritus devant l’immeuble, des percées pratiquées dans les parties communes en sous-sol de l’immeuble lors de la réalisation des travaux et de l’annexion du palier d’entrée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [U] [UI] avec pour mission, notamment, de :
visiter les locaux de la société IMMOFEDE, les parties communes de l’immeuble et les appartements des occupants victimes des nuisances sonores telles qu’énoncées dans les attestations jointes à l’assignation, examiner les préjudices et nuisances allégués dans l’assignation, les dommages en résultant, en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’acoustique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, dire si les travaux réalisés dans les locaux de la SCI IMMOFEDE ont été conduits conformément aux documents contractuels de l’art, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux non-conformités constatées, indiquer et évaluer le coût des travaux utiles, estimer la durée prévisible des réfections et à défaut de solutions pour remédier aux non-conformités, donner la liste desdites non-conformités ; donner son avis sur les préjudices subis et sur leur évaluation.
Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge des référés a rendu commune à la société TALIFEDE l’ordonnance du 15 mars 2017 et a étendu la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres apparus :
d’une part, au [Adresse 6], dans les appartements de M. [TI] [Y], 1er étage, porte 1, lot 113 (notamment, fissures murs, pièce principale), de Mme [M], 1er étage, portes 2 et 5, (notamment, fissures et carrelage tombé), de Mme [FK] [UF], 1er étage, porte 4, lot 116 (notamment, fissures salle de bain, cuisine et salon), de M. [OY] [DP], 2ème étage, porte E2, lot 132 (notamment fissures), de M. et Mme [A], 3ème étage (porte F3), lot 140 (notamment fissures salle de bain), de la SCI SUD/M. ou Mme [KS], 4ème étage, porte F4, lot 147 (notamment fissures mur séjour), d’autre part, au [Adresse 8], dans les appartements de M. [YC] [L], 1er étage, porte B1, lot 127 (notamment fissures chambres), de l’indivision [F]/[P], 2ème étage, porte A2, lot 128 (notamment fissures salle de bain, cuisine et salon), de M. [K] [NO], 5ème étage, porte B5, lot 150, et enfin, dans les parties communes, tant au [Adresse 6] (notamment au 1er étage sur coursive, fissures sur poutres au niveau du 3ème luminaire) qu’au [Adresse 8].
Par ordonnance du 8 juin 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux différentes sociétés étant intervenues dans le cadre de la réalisation du programme de travaux initié par la SCI IMMOFEDE.
Mme [U] [UI] a déposé son rapport le 12 novembre 2020.
Par acte du 12 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] a fait assigner la société IMMOFEDE et la société TALIFEDE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment :
Vu les articles 1124, 1341-1, 1728 et 1741 du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
-Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail souscrit entre la SCI IMMOFEDE et la société TALIFEDE portant sur les lots n° 101 à 105 et 108 à 112 du 12 décembre 2015, et ordonner l’expulsion de la SARL TALIFEDE sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à :
Rétablir, sous astreinte, le libre accès à la chute EU, Remettre en état initial, sous astreinte, les façades sur rue et côté immeuble voisin [Adresse 15] : suppression de tout élément d’enseigne non autorisé, remise en état de la façade arrière de l’immeuble, Réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de mise en conformité acoustique de la « liste des travaux à réaliser pour supprimer les nuisances relevées dans le rapport CBD ACOUSTIQUE du 6 mai 2015 », figurant en page 172 du rapport d’expertise judiciaire de Mme [UI] du 12 novembre 2020, dans les conditions suivantes : -en respectant scrupuleusement les prescriptions de mise en œuvre applicables à chaque nature de travaux et en les réalisant conformément aux règles de l’art,
-en faisant appel à un maître d’œuvre pour le suivi et la réception des travaux, la mission de maîtrise d’œuvre devant inclure des mesures acoustiques dans les logements les plus exposés, objets des mesures de Monsieur [S] lors des opérations d’expertise judiciaire,
-en faisant réaliser, après des travaux, des mesures acoustiques réglementaires permettant de vérifier la mise en conformité du local commercial vis à vis des logements et l’efficacité des travaux réalisés, en application du décret n°2006-1099 concernant les niveaux de bruit et les émergences des bruits d’équipements mesurés (ou tout autre disposition réglementaire postérieure qui viendrait le modifier), en respectant la méthodologie normative des mesures et du calcul des émergences de bruit en application de l’arrêté du 5 décembre 2006.
Remettre, sous astreinte, les lieux en état suite aux percements de parties communes et aux déplacements du compteur EDF, du coffret de désenfumage et du disjoncteur dans les locaux de la société IMMOFEDE,
Obtenir l’autorisation d’une aire de livraison, sous astreinte,- Condamner in solidum la société IMMOFEDE et la société TALIFEDE à lui payer la somme de 9.570 € en réparation du préjudice subi pour la remise en état de la bordure en pierre en pied de façade sur rue,
- Enjoindre aux sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE de :
Cesser, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, les nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin dans la note acoustique de Monsieur [S] du 26 mars 2019, à savoir :
- nuisances liées au trafic lors des livraisons :
- choc sur la rampe en tole lors du passage des transpalette,
- voix des chauffeurs,
- bruit de la plateforme élévatrice à chaque mouvement et déchargement de palettes,
- roulements et chocs dans les camions,
- roulement des transpalettes sur le sol du magasin,
Précision faite qu’il s’agit des agissements suivants :
-obstruction de la [Adresse 14] par les camions de livraison, en l’absence d’aire de stationnement pour livraison créée ;
- camions laissant tourner les moteurs pour maintenir leur système de refroidissement, et bruits des chauffeurs,
- bruits de déchargement et de transbordement des marchandises,
- non-respect des horaires de livraison : après 7h et avant 20h,
- bruits de roulement et de chocs des chariots, des palettes dans les camions, sur les bordures, sur le sol du magasin,
- ouverture tardive du magasin (22h),
- vente d’alcool qui augmente la fréquentation les soirs et les dimanches.
Cesser les « autres nuisances » liées à l’exploitation du magasin, sous astreinte : olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble, à savoir cesser tous agissements suivants : stockage des poubelles et containers de marchandises devant l’immeuble, obstruction de l’accès au parking immeuble par les camions de livraison, tels que mentionnés en pages 165 à 166 du rapport d’expertiser [UI] du 12 novembre 2020, sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
Libérer l’accès au local déclaré comme local poubelle afin d’en user à cet effet, et d’en justifier au syndic, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
- Enjoindre à la SCI IMMOFEDE et à la SARL TALIFEDE d’avoir à mandater le notaire de son choix pour procéder aux formalités nécessaires à la constitution d’un lot de copropriété pour la surface annexée sur les parties communes suite à la démolition du muret à rez-de-chaussée, et condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation d’un préjudice subi depuis 2016,
- Condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.880.000 euros (20.000 € / an x 49 lots x 6 ans) à parfaire jusqu’à la cessation des nuisances alléguées, à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice dit « corporel » subi de janvier 2016 à janvier 2022 pour les causes sus-énoncées,
- Condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à lui payer la somme de 1.764.000 euros (6.000 € / an x 49 lots x 6 ans) à parfaire jusqu’à la cessation des nuisances alléguées, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dit « moral » subi de janvier 2016 à janvier 2022 pour les causes sus-énoncées,
- Condamner in solidum les sociétés SCI IMMOFEDE et la TALIFEDE à lui payer la somme de 448,49 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais d’huissier engagés pour la délivrance des assignations en référé des 13 janvier 2017 et 12 février 2018 et la signification des ordonnances de référé des 15 mars 2017 et 23 mars 2018,
- Condamner in solidum la SCI IMMOFEDE et la SARL TALIFEDE à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice financier résultant des « frais de syndic » pour le suivi de l’expertise judiciaire,
- Condamner in solidum les sociétés SCI IMMOFEDE et TALIFEDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.030 euros au titre du coût des travaux réparatoires des fissures et 17.769,28 euros au titre du coût des changements de fenêtres.
Par conclusions du 20 octobre 2023, les copropriétaires suivants (ci-après « les copropriétaires intervenants ») sont intervenus volontairement :
- Madame [G] [W],
- Monsieur [IM] [N],
- Monsieur [K] [I] et Madame [X] [HH], épouse [I],
- Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [EF] [NY] [AT], épouse [J],
- Madame [M]
- Madame [IZ] [PL], épouse [R],
- Madame [E] [UF],
- Monsieur [GP] [HC] [IH],
- Monsieur [H] [WF],
- Madame [RL] [SL],
- Monsieur [BI] [MO],
- Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT],
- Madame [VW] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SCI IMMOFEDE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
-Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] irrecevables en ses demandes fondées sur les nuisances alléguées à savoir :
la résiliation judiciaire du bail liant la société SARL TALIFEDE à la société SCI IMMOFEDE,
la réalisation de travaux de mise aux normes acoustiques, la cessation des nuisances alléguées, l’indemnisation de divers préjudices résultants de ces prétendues nuisances,
-Déclarer Madame [VW] [T], Monsieur [IM] [N], Monsieur [GP] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], irrecevables en leurs interventions volontaires ;
A titre subsidiaire :
-Désigner tel expert acousticien agissant en qualité de constatant, avec pour mission de : se rendre sur place au [Adresse 7] à [Localité 12] afin de :
o Visiter les locaux, propriété de la société IMMOFEDE, ainsi que les parties communes de l’immeuble et les appartements, parties privatives, des occupants estimant être victimes de nuisances sonores résultant de la seule exploitation du local commercial tel qu’énoncé dans les attestations produites par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure au fond ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Examiner les nuisances alléguées ;
o Effectuer l’ensemble des mesures acoustiques qu’il jugera nécessaire afin que puisse être déterminée avec précision la situation des nuisances sonores invoquées par le syndicat des Copropriétaires ;
o Consigner ses constatations dans un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties ; et
o Y répondre dans un constat définitif dont il adressera une copie à chacune d’elles.
Fixer à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de la constatation ;
En tout état de cause :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [I], Monsieur [OL] [J] et Monsieur [ZG] [M] et Madame [Z] [M], Madame [IZ] [PL], Madame [E] [UF] et Madame [FK] [UF], Monsieur [GP] [IH], la SCI Sud et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Écarter toute exécution provisoire en cas de condamnation de la société SCI IMMOFEDE ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [I], Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [J], Monsieur [ZG] [M] et Madame [Z] [M], Madame [IZ] [PL], Madame [E] [UF] et Madame [FK] [UF], Monsieur [GP] [IH], la SCI Sud et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], à payer à la société SCI IMMOFEDE la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [I], Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [J], Monsieur [ZG] [M] et Madame [Z] [M], Madame [IZ] [PL], Madame [E] [UF] et Madame [FK] [UF], Monsieur [GP] [IH], la SCI Sud et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [BI] [MO], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la S.A.R.L. TALIFEDE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
- Désigner tel expert qu’il plaira, en qualité de constatant, avec pour mission de :
Visiter les locaux, propriété de la société IMMOFEDE, ainsi que les parties communes de l’Immeuble et les appartements, parties privatives, des occupants estimant être victimes de nuisances sonores résultant de la seule exploitation du local commercial tel qu’énoncé dans les attestations produites par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure au fond,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Examiner les nuisances alléguées,
Effectuer l’ensemble des mesures acoustiques qu’il jugera nécessaire afin que puisse être déterminé avec précision la situation des nuisances invoquées par le syndicat des copropriétaires,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes visant à :
la résiliation judiciaire du bail liant la SARL TALIFEDE à la SCI IMMOFEDE,
la réalisation de travaux de mise aux normes acoustique,
la cessation des nuisances,
l’indemnisation du prétendu « préjudice corporel » allégué par le syndicat des copropriétaires,
l’indemnisation du prétendu préjudice matériel du syndicat des copropriétaires,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [N], Monsieur [D] et Madame [XT], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [M], Madame [UF], Monsieur [IH], Monsieur [BI] [MO], la SCI SUD et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [SL] [RL], de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL TALIFEDE,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à régler à la SARL TALIFEDE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12], Madame [G] [W], Monsieur [IM] [N], Monsieur [K] [I] et Madame [X] [HH], épouse [I], Monsieur [OL] [J] et Madame [O] [EF] [NY] [AT], épouse [J], Madame [M], Madame [IZ] [PL], épouse [R], Madame [E] [UF], Monsieur [GP] [HC] [IH], Monsieur [H] [WF], Madame [RL] [SL], Monsieur [V] [D] et Madame [XP] [XT], Madame [VW] [T] et Monsieur [BI] [MO] (ci-après désignés « les copropriétaires intervenants ») demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 31, 122, 123, 126, 146 alinéa 2, 147, 325, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 à L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 14, 15 et 18, l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Débouter les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, notamment de résiliation judiciaire du bail liant les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE, de réalisation des travaux de mise aux normes acoustiques, de cessation des nuisances, d’indemnisation des préjudices.
Déclarer recevables en leurs interventions volontaires Madame [VW] [T], Madame [G] [W], Monsieur [N], Monsieur [D] et Madame [XT], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [M], Madame [PL], épouse [R], Madame [E] [UF] et Madame [FK] [UF], Monsieur [IH], Monsieur [BI] [MO], la SCI SUD et Monsieur [B] [KS], Monsieur [H] [WF], Madame [SL] [RL],
Condamner in solidum les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état à intervenir, à réaliser et produire le rapport de contrôle préconisé par l’expert judiciaire [UI] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2020, à savoir, des mesures acoustiques réglementaires permettant de vérifier :
- la mise en conformité du local commercial vis à vis des logements devant inclure des mesures
acoustiques dans les logements les plus exposés, objets des mesures de Monsieur [S] lors des opérations d’expertise judiciaire, c’est à dire dans les 3 appartements suivants : au 1er étage, sur rue lot 113 ([Y]) et lot 116 ([UF]) ; au 1er étage sur cour lot 126 ([ZP] situé au dessus du local compresseur),
- et l’efficacité des travaux réalisés, en application du décret n°2006-1099 (ou tout autre disposition réglementaire postérieure qui viendrait le modifier) concernant les niveaux de bruit et les émergences des bruits d’équipements mesurés : compresseurs situés dans le local technique compresseur en mezzanine et le local de stockage associé, le monte-charge du local stockage du RDC à la mezzanine à l’entresol, la presse à carton en RDC, les roulements et manutentions des rollers métalliques sur sol rugeux en béton du local stockage devant le monte-charge, les roulements des transpalettes sur le sol carrelé de la surface de vente),
-en respectant la méthodologie normative des mesures et du calcul des émergences de bruit en
application de l’arrêté du 5 décembre 2006, conformément à la norme NFS 31-010 et au décret 2006-1099,
Condamner la société TALIFEDE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés IMMOFEDE et TALIFEDE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] les sommes suivantes :
-à titre de provision pour le procès, la somme de 20.000 €,
-à titre de provision à valoir sur les indemnisations des préjudices résultant de la violation des dispositions contractuelles du règlement de copropriété de l’immeuble, des dispositions légales, du non-respect des règles de l’art, de la non-conformité acoustique de l’immeuble du fait des travaux réalisés et des conditions d’exploitation des lieux, et de la non-conformité à l’usage et la destination d’habitation de l’immeuble qui peuvent être attendus, les sommes de 70.000 € et 20.000 €,
-au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à l’incident, la somme de 5.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants demandent au juge de la mise en état de rejeter, comme tardives et ne permettant pas le respect du contradictoire, les conclusions d’incident n°2 en réplique notifiées par la société IMMOFEDE le 20 février 2024 à 19h03.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société IMMOFEDE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile, de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] de sa demande en rejet de ses conclusions d’incident notifiées le 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 février 2024, puis mis en délibéré au 28 mars 2024.
Par message RPVA adressé aux parties le 15 mars 2024, le juge de la mise en état a demandé à la partie la plus diligente de déposer au greffe de la 8ème chambre section 2 d’ici le 18 mars 2024 les attestations des copropriétaires (pièces du syndicat des copropriétaires produites au fond) au nombre de 18 selon les conclusions de la société TALIFEDE ou 19 selon les conclusions de la société IMMOFEDE, dès lors que les sociétés TALIFEDE et IMMOFEDE se prévalent de ces attestations pour faire valoir, au soutien de leur fin de non-recevoir visant l’irrecevabilité d’une partie des demandes du syndicat des copropriétaires, que leur nombre et leur contenu démontrent l’absence de justification, par le syndicat des copropriétaires, d’un préjudice collectif résultant des nuisances dénoncées.
Les pièces sollicitées n’ont pas été produites le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et des copropriétaires intervenants visant le rejet des conclusions d’incident n°2 en réplique notifiées par la société IMMOFEDE le 20 février 2024 :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 16 du même code prévoient que « le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, la société IMMOFEDE a formé un incident par conclusions notifiées le 15 juin 2023, incident auquel s’est associé la société TALIFEDE par conclusions notifiées le 11 juillet 2023.
Par bulletin RPVA en date du 27 octobre 2023, les parties ont été invitées à notifier leurs conclusions d’incident au plus tard le 20 février 2024 dans le respect du principe de la contradiction, précision faite que l’incident serait en tout état de cause plaidé le 27 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants ont notifié leurs conclusions en réponse à l’incident le 6 février 2023. La société TALIFEDE y a répondu par conclusions notifiées le 20 février 2024 à 9h34. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants ont répliqué par conclusions notifiées le 20 février 2024 à 16h. La société IMMOFEDE a répliqué par conclusions notifiées le 20 février 2024 à 19h.
Les conclusions notifiées le 20 février 2024 par la société IMMOFEDE ont respecté le calendrier prévu par le juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et les copropriétaires intervenants n’ont entendu ni répliqué dans le délai d’une semaine qui précédait l’audience de mise en état du 27 février 2024 ni sollicité un renvoi de l’incident pour répliquer aux dernières conclusions de la société IMMOFEDE. En outre, les développements supplémentaires de la société IMMOFEDE relatifs à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en résiliation judiciaire du bail liant la société SARL TALIFEDE à la société SCI IMMOFEDE, en réalisation de travaux de mise aux normes acoustiques, en cessation des nuisances alléguées et en indemnisation de divers préjudices résultants de ces nuisances, comprises dans les conclusions au fond de la société IMMOFEDE notifiées le 24 novembre 2022, ont également été soutenues par les conclusions d’incident de la société TALIFEDE, auxquelles le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants ont répondu. S’agissant de la demande de la société IMMOFEDE relative à l’irrecevabilité des interventions volontaires de certains copropriétaires, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants n’ont pas sollicité de renvoi de l’affaire, alors que cette possibilité a été mise dans les débats à l’audience. Les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants comprennent à cet égard un développement sur la recevabilité des copropriétaires intervenant, en page 20.
Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] de sa demande en rejet de conclusions d’incident notifiées par la société IMMOFEDE le 20 février 2024.
Sur les fins de non-recevoir
La société IMMOFEDE soutient, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de qualité à agir, à défaut de justifier de l’existence d’un trouble collectif supporté par l’ensemble des copropriétaires ou au moins par une majorité d’entre eux.
Elle fait valoir que sur les 49 copropriétaires de lots à usage d’habitation de l’immeuble, seuls 19 d’entre eux ont témoigné pour faire état des troubles dont ils estiment être victimes du fait de l’exploitation du local commercial. Elle relève que sur ces 19 copropriétaires, seuls 14 d’entre eux interviennent à la présente procédure parmi lesquels près de la moitié d’entre eux n’habitent pas l’immeuble. Elle estime que parmi les témoignages de ces copropriétaires, certains font état de nuisances qui concernent uniquement les abords de l’immeuble et la voie publique et non pas l’immeuble lui-même ou ses parties communes. Elle considère que ces témoignages, lorsqu’ils exposent des griefs, font état de griefs variés et non imputables aux sociétés IMMOFEDE ET TALIFEDE. La société IMMOFEDE relève que, dans le cadre de l’expertise judiciaire, Monsieur [LE] [S], sapiteur acousticien, a considéré que seuls les appartements de Monsieur [KE], de Monsieur et Madame [Y] et de Madame [UF], situés au 1er étage de l’immeuble devaient faire l’objet de mesures acoustiques. Elle observe que Monsieur [S] n’a constaté aucune nuisance s’agissant des appartements situés uniquement sur cour.
La société IMMOFEDE soutient que les constatations opérées par l’expert judiciaire s’agissant des fissures constatées au sein d’appartements de l’immeuble n’ont pas permis de mettre en lumière l’existence d’un quelconque préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires.
La société TALIFEDE soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, s’agissant de sa demande en indemnisation de 7 millions d’euros au titre d’un « préjudice corporel » qui résulterait de « l’atteinte à la santé et à la tranquillité des copropriétaires de l’immeuble, avec trouble au repos et au sommeil dans les parties privatives des logements », un préjudice collectif. Elle considère que ce préjudice collectif ne ressort pas des constats et conclusions de l’expertise judiciaire.
La société TALIFEDE soutient que le syndicat des copropriétaires n’ a pas qualité à agir pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel pour un montant de 8.030 euros H.T (réparation de fissures résultant des travaux réalisés pour un montant de 8.030 € H.T. sur une cloison, non porteuse, située au sein d’un lot occupé par les époux [M]) et de plus de 66.000,00 euros T.T.C (changement de fenêtre sollicité par Madame [R], copropriétaire, suivant devis s’élevant à la somme de 17.769,28 euros, changement de fenêtre sollicité par Madame [W], copropriétaire, suivant devis s’élevant à la somme de 26.113,72 euros, changements de fenêtre sollicité par Monsieur [J], copropriétaire, suivant devis s’élevant à la somme de 23.000,16 euros), dès lors que l’expert judiciaire a constaté que seuls 6 lots des 61 lots de l’immeuble ont été impactés par les vibrations de chantier et que l’indemnisation du préjudice vise une partie privative.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le caractère collectif du préjudice résulte :
- des violations du règlement de copropriété de l’immeuble en matière d’autorisation de travaux,
- de l’atteinte portée aux parties communes par les travaux réalisés (démolition/reconstruction plancher de l’entresol, ouverture d’une trémie pour création d’un escalier et d’un monte-charge entre l’entresol et le 1er étage, travaux sur façades avant et arrière de l’immeuble, installations de compteur/coffret/disjoncteur privatifs dans les locaux communs en sous-sols, passage de câbles par percements du plancher haut du 1er sous-sol, édicule sur jardin, bordure en pierre en façade sur rue, annexion de partie commune) ;
-des nuisances causées à l’intégralité des copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires (entrave à accès parking immeuble, entrepôts de marchandises en façade sur rue immeuble, stockage des poubelles devant l’immeuble, dégradation du standing de l’immeuble, nuisances sonores résultant des camions de livraison qui bloquent la rue).
Le syndicat des copropriétaires soutient que ses demandes sont fondées sur la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, la sauvegarde de l’intérêt collectif (acoustique du bâtiment, conformité à la destination de l’immeuble, respect de la réglementation applicable, interdiction de causer des troubles anormaux de voisinage).
Il expose qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir pour faire cesser les nuisances, même si la preuve n’est pas rapportée que celles-ci affectent les parties privatives de tous les copropriétaires dès lors que le problème concerne un grand nombre d’entre eux, notamment lorsque la nuisance se ressent sur une partie commune. Il rappelle que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.
S’agissant des nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ressort de l’expertise judiciaire que l’ensemble de l’acoustique de l’immeuble et les 49 lots d’habitation de l’immeuble sont impactés. Il fait valoir que les appartements dans lesquels les mesures ont été réalisées n’ont été que des « appartements témoins ». Il fait valoir que :
- 32 lots ont été atteints par les nuisances sonores résultant des installations compresseurs/monte-charge/presse à cartons, sol du local stockage et surface de vente,
- 26 lots ont été atteints par les nuisances sonores résultant des livraisons ;
- les dommages affectant les parties privatives ont leur origine dans les parties communes. A cet égard, il expose que les nuisances sonores causées résultent des bruits solidiens engendrés notamment par le local compresseur, la presse à carton, les transpalettes. Il expose qu’un bruit solidien émane de la mise en vibration des éléments de structure d’un bâtiment, tels que planchers, qui constituent des parties communes.
Concernant l’indemnisation du préjudice financier, le syndicat des copropriétaires considère que, s’agissant des charges communes générales réparties entre tous les copropriétaires, cette demande relève bien de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
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Le 6° de l’article 789 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ».
En l’espèce, il convient à titre liminaire d’exposer que les demandes du syndicat des copropriétaires visent deux types de nuisances :
des nuisances sonores liées d’une part aux installations frigorifiques et d’autre part à l’exploitation du magasin, au titre desquelles il forme ses demandes en résiliation du bail commercial entre les société IMMOFEDE et TALIFEDE, en cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin et en indemnisation au titre du préjudice collectif qualifié de « corporel » dans son assignation et présenté dans ses conclusions d’incident sous les termes de « préjudice collectif résultant d’une atteinte à la santé et à la tranquillité de l’homme avec trouble au repos et au sommeil, et de la non-conformité à la réglementation acoustique » ; « d’autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) », au titre desquelles il forme ses demandes en résiliation du bail commercial entre les société IMMOFEDE et TALIFEDE, en cessation de ces nuisances et en indemnisation au titre du préjudice collectif dit « moral » dans son assignation et présenté dans ses conclusions d’incident sous les termes de « préjudice collectif résultant d’une atteinte aux conditions de jouissance de l’immeuble. »
1° Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin, en indemnisation au titre du préjudice collectif « dit corporel » résultant de ces nuisances et en réalisation des travaux de mise en conformité acoustique :
Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des préjudices personnels ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, prenant ainsi un caractère collectif (ex. : Civ. 3ème, 23 novembre 2017, n° 16-20.805), au titre de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le caractère collectif est établi en présence de préjudices personnels des copropriétaires qui relèvent normalement de l’action individuelle mais qui sont supportés par l’ensemble des copropriétaires ou par l’ensemble des lots de la même manière (Civ. 3ème, 14 novembre 1990, n° 88-12.995, 17 octobre 2012, n° 11-17.066, 10 octobre 1984, n° 83-14.811, etc.).
Ainsi, les désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, dès lors qu'ils causent les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 09-70.993).
La jurisprudence n'exige pas que le préjudice subi soit continu dès lors qu'il est collectif et touche uniformément l'ensemble des copropriétaires, de la même manière pour chacun d'eux (en ce sens, très clairement : Civ. 3ème, 9 juin 1993, n° 91-16.375 et 91-16.357, premiers moyens des pourvois).
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère collectif du trouble subi par l’ensemble des copropriétaires dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (ex. : Civ., 6 octobre 2009, n° 08-19.441, 26 janvier 2010, n° 08-21.438, 9 mai 2012, n° 11-12.088).
En l’espèce, les attestations des copropriétaires produites au fond par le syndicat des copropriétaires et dont les défendeurs se prévalent pour soutenir que leur nombre et leur contenu démontrent que tous les copropriétaires de l’immeuble ne subissent pas les nuisances dénoncées, n’ont pas été produites aux débats par note en délibéré dans les délais impartis, de sorte que le juge de la mise en état ne peut pas apprécier ce moyen.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise déposé par Mme [U] [UI] le 12 novembre 2020 que l’expert sapiteur M. [S] a estimé qu’il n’était nécessaire de faire des mesures que dans deux logements : un logement situé au-dessus du local de production de froid et un logement situé au-dessus de la surface de vente (page 46, pièce n° 149 du syndicat des copropriétaires).
S’agissant des nuisances sonores liées aux installations frigorifiques, l’expert expose que « les causes des nuisances acoustiques découlent de :
l’insuffisance d’isolement aux bruits aériens du plancher haut vis-à-vis du logement situé au-dessus du local compresseur situé en mezzanine et local de stockage associé, l’insuffisance de désolidarisation anti-vibratiles des réseaux fixés en sous-face du plancher du local compresseur, la rugosité et les aspérités du béton au sol du local stockage du rez-de-chaussée sont générateurs de bruit lors du roulement des rollers métalliques, l’insuffisance du traitement de la propagation des vibrations du système mécanique du monte-charge, l’insuffisance d’isolation des carrelages au sol de la surface de vente permettant l’atténuation des bruits générés par le passage des transpalettes, l’absence de traitement isolant aux bruits aériens et aux vibrations générées par le presse-carton situé dans le local du rez-de-chaussée, la suppression du faux plafond d’origine, laissant la structure porteuse du plancher et la projection fibre laissée apparente, a contribué à affaiblir l’isolation acoustique initiale » (page 160). L’expert constate que « les logements du 1er étage sont les plus impactés par les nuisances acoustiques liées aux installations techniques frigorifiques et de climatisation du magasin » . Il observe que, « dans les étages supérieurs, les logements situés à l’aplomb de celui de M. [KE] (lots 127, 128 notamment) sont également impactés ». Il attribue une part d’imputabilité de ces désordres aux sociétés défenderesses. Il précise que, « selon la note acoustique du 30 décembre 2018 du sapiteur, ces nuisances affectent plus particulièrement les logements 113,126, ainsi que les 114,116 et 119 » (p.167).
S’agissant des nuisances sonores liées à la création du monte-charge, l’expert observe « l’insuffisance de la désolidarisation et insonorisation de l’installation » causant la transmission de vibration ainsi que des nuisances sonores pour l’appartement situé à l’aplomb. Il attribue la cause de ce désordre à l’entreprise ANC qui a exécuté les travaux (p. 161).
S’agissant des nuisances sonores consécutives à l’exploitation du magasin, l’expert mentionne les nuisances suivantes :
« - nuisances liées au trafic lors des livraisons,
- choc sur la rampe en tôle lors du passage des transpalettes,
- voix des chauffeurs,
- bruit de la plateforme élévatrice à chaque mouvement et déchargement de palettes,
- roulement et choc dans les camions,
-roulement des transpalettes sur le sol du magasin ».
Il retient, s’agissant des nuisances sonores consécutives à l’exploitation du magasin, que « l’ensemble des logements de la façade rue est impactée » (page 165). Il attribue l’imputabilité de ces désordres à la société TALIFEDE. Il rappelle toutefois les observations de M. [S], sapiteur, dont le rapport du 26 mars 2019 expose que « les bruits d’activités de livraison de part leur intensités, répétitivités, en période de jour et de nuit, constituent une atteinte à la tranquillité et à la santé des occupants dans les logements du 1er étage dont l’activité de livraison au rez-de-chaussée se situent sous les fenêtres de la façades, nonobstant les autres logements notamment des 2ème et 3ème étages (vu leur exposition côté rue de la Fédération aux bruits de livraison) » (p. 173).
Le juge de la mise en état observe que, aux termes de l’état descriptif de division (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires), l’immeuble du [Adresse 7] est élevé sur deux sous-sols, d’un rez-de chaussée construit sur toute la surface du terrain, d’un petit entresol partiel, de cinq étages avec cour intérieure et d’un sixième étage en retrait. Il renferme 49 lots à usages d’habitation :
- 13 lots définis comme des « chambres », toutes situées au 1er étage (lots n° 113 à 125),
- 36 lots définis comme des « appartements » (lots n° 126 à 161) et désignés par des lettres de A à G, étant observé que les lettres B à G désignent des appartements situés uniquement sur rue ou sur cour et sur rue. A cet égard, il ressort de l’état descriptif de description que 30 des 36 appartements sont situés sur rue ou sur cour et sur rue, en ce inclus deux appartements au premier étage.
Il ressort donc de la lecture de l’état descriptif de division que 30 des 36 appartements sont situés sur rue ou sur cour et sur rue et que les 13 chambres sont situées au premier étage. Ces 43 logements correspondent au logement de la façade rue, impactés selon l’expert, par les nuisances sonores consécutives à l’exploitation du magasin. Cependant, il ressort du rapport du sapiteur du 26 mars 2019 précité, que ces nuisances causent une atteinte à la tranquillité et à la santé des seuls occupants du 1er étage. Au premier étage, sont situés 13 chambres et deux appartements. En outre, il ressort des constats de l’expert et du sapiteur acousticien précité que les nuisances acoustiques liées aux installations techniques frigorifiques et de climatisation du magasin et les nuisances liées aux bruits d’activités de livraison affectent particulièrement le premier étage et, plus particulièrement cinq logements. L’expert constate également que le lot 128 est particulièrement impacté par les nuisances acoustiques liées aux installations techniques frigorifiques et de climatisation du magasin. Le lot 128 est un appartement situé sur cour au 2ème étage au terme de l’état descriptif de division.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte donc pas la preuve que les nuisances sonores touchent uniformément l'ensemble des copropriétaires, de la même manière pour chacun d'eux.
Le caractère collectif du trouble n’étant pas établi par le syndicat des copropriétaires, il convient de déclarer le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société IMMOFEDE et de la société TALIFEDE en cessation des nuisances sonores liées à l’exploitation du magasin, en indemnisation au titre du préjudice collectif dit « corporel » résultant de ces nuisances et en réalisation des travaux de mise en conformité acoustique.
2° Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en cessation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) » et en indemnisation au titre du préjudice collectif résultant de ces nuisances :
Les demandes du syndicat des copropriétaires en cessation des « autres nuisances liées à l’exploitation du magasin (olfactives et d’hygiène, stockage des poubelles et containers de marchandises, accès parking immeuble, standing immeuble) » et en indemnisation au titre du préjudice collectif résultant de ces nuisances visent notamment les nuisances constatées par l’expert en page 165 à 166 de son rapport en date du 12 novembre 2020 (pièce n° 149 du SDC), c’est-à-dire :
« Nuisances olfactives et d’hygiène », liées au stockage des containers devant l’immeuble, qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble de l’immeuble » et sont imputables à la société TALIFEDE, « Nuisances entrée et sortie du parking devant l’immeuble », liées au stationnement des camions de livraison et à l’absence d’aire de livraison, qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble des utilisateurs du parking » et sont imputables à la société TALIFEDE, « Nuisances à l’harmonie de l’immeuble (modification du bandeau d’enseigne non conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, utilisation des trottoirs de l’immeuble pour le stockage des marchandises en cours de livraison ; utilisation des trottoirs pour le stockage des poubelles », qui, selon l’expert, affectent « l’ensemble de l’immeuble
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