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TJ Rennes, 26 mars 2024, RG 24/01050


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Date
26/03/2024
Numéro
24/01050
Chambre
3ème Ch.section C
Type
Autre
Id
6605c60585819597271e6bfc

Texte de la décision

4,336 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 26 Mars 2024

N° RG 24/01050 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KWMY

Epoux [K]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
auxavocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [T] [H] [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [P] [G] [U] [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 19 février 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [V] et M. [P] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs.

Par requête conjointe déposée le 2 février 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Ils sollicitent :

- le prononcé du divorce
- que soient ordonnées les transcriptions d’usage à l’état-civil
- la fixation des effets du divorce au 1er février 2021 date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation
- qu’il soit dit que les donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant leur union seront révoqués de plein droit par l’effet du divorce,
- qu’il leur soit donné acte de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- leur renvoi à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance du ou des notaires de leur choix, et, en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
- que Mme [V] se voie attribuer la propriété du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 8] à charge pour elle de régler les charges y afférentes
- constater qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la requête déposée le 2 février 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [T] [V] et [P] [K] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 octobre 1994 à [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [T] [H] [I] [V] : le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (35)

- M. [P] [G] [U] [R] [K] : le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (35) ;

ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [T] [V] du véhicule Renault immatriculé immatriculé [Immatriculation 8], à charge pour elle de régler les charges y afférentes ;

DIT que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2021 ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE

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