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CA Aix-en-Provence, 28 mars 2024, RG 19/08309


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 28 mars 2024, RG 19/08309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
19/08309
Chambre
Chambre 1-4
Type
Arrêt
Id
6606687ba2c346000726f5ca

Texte de la décision

169,191 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 19/08309 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ7O

Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [8]

C/

[Y] [N]

COMPAGNIED'ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SA MAAF

Compagnie d'assurances SMABTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mireille GRANIER

Me Joseph MAGNAN

Me Sandra JUSTON

Me Alexandra BOISRAME

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00109.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [8]

, représenté par son Syndic en exercice la SARL S.E.I.B. Cabinet BOYER dont le siège social est [Adresse 3]

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Mireille GRANIER de la SELARL GRANIER-MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [Y] [N]

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Venant aux droits de la Société COVEA RISKS, agissant en sa qualité d'assureur responsabilité décenale de la SA C31 et d 'assureur Dommages ouvrage

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

SA MMA IARD

Venant aux droits de la Société COVEA RISKS, Agissant en sa qualité d'assureur responsabilité décennal de la S.A C31 et d'assurance dommages-ouvrage

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

SA MAAF

Assureur responsabilité décennale de la STE AZUR CARRELAGE

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON,

Société SMABTP

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Rapporteur,

et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024..

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A. C31 a réalisé sur la Commune de [Localité 10] [Adresse 6], une opération immobilière consistant en la réalisation d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [8] » dont chacun des lots fut vendu en l'état futur

d'achèvement à différents acquéreurs. Elle a souscrit, en sa qualité de constructeur non réalisateur, une assurance en responsabilité décennale et une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurances MMA.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

[Y] [N], architecte, avec une mission complète pour réaliser les plans d'exécution et suivre le chantier, assurée auprès de la compagnie MAF ;

La société AZUR CARRELAGE pour le lot carrelage assurée auprès de la MAAF, puis de la SMABTP.

La réception des travaux est intervenue le 15 avril 2002.

Un litige est survenu s'agissant de la survenance de nuisances sonores qui proviendraient d'une isolation phonique défectueuse affectant différents espaces.

Par résolution prise dans le cadre d'une assemblée générale en date du 29 février 2012, les copropriétaires de la résidence [8], à la majorité des voix de tous les copropriétaires ont donné pouvoir au syndic d'ester en justice à l'encontre de la compagnie MMA, la SA C31, Madame [N], la société QUALICONSULT, la société AZUR CARRELAGE et leurs Compagnies d'assurances aux fins de voir réparer les dommages subis par la copropriété du fait des nuisances acoustiques subies dans les parties privatives et communes de la résidence.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » a obtenu, par ordonnance de référé en date du 15 juin 2012 du Président du tribunal de grande instance de Toulon, la désignation d'un expert judiciaire. La mission a fait l'objet d'une décision d'extension à l'ensemble des lots de la résidence "[8]" par ordonnance rendue le 06 janvier 2014.

L'expert a déposé son rapport le 10 août 2015.

Par acte d'huissier en date des 07, 08 et 11 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » a fait assigner la compagnie MMA, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SA C31 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, Madame [Y] [N], en sa qualité d'architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d'assureur de Madame [N] et la MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AZUR CARRELAGE, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

Par acte d'huissier signifié le 29 novembre 2016, la compagnie MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AZUR CARRELAGE, a dénoncé la procédure à la SMABTP, ayant également été assureur décennal d'AZUR CARRELAGE suite à la résiliation du contrat souscrit auprès de la MAAF.

Les différentes procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2017.

Par ordonnance rendue le 04 décembre 2017 par le juge de la mise en état, Madame [N] et son assureur la MAF ont été condamnés à communiquer tous les éléments contractuels d'AZUR ASSURANCE relatif à la construction de l'ensemble immobilier « [8] » à l'ensemble des parties.

Par jugement en date du 15 Avril 2019, le Tribunal de grande instance de TOULON :

DECLARE l'action au titre de la garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. S.E.I.B Cabinet BOYER, irrecevable ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] », sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. S.E.I.B Cabinet BOYER, à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), la compagnie d'assurances MAAF, [Y] [N] et la compagnie d'assurances MAF chacun la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la société SMABTP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L, S.E.I.B Cabinet BOYER, aux dépens,

DIT que les dépens seront distraits, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

REJETTE le SURPLUS des demandes.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [8] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Déclaré l'action au titre de la garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[8] ", sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. S.E.I.B Cabinet BOYER, irrecevable ;

Condamné ledit syndicat des copropriétaires de la Résidence "[8]", à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), la compagnie d'assurances MAAF, [Y] [N] et la compagnie d'assurances MAF chacun la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[8]" aux dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

Rejeté le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[8]" à savoir :

CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I ; la Compagnie d'Assurances MMA prise en sa qualité d'assurance Dommages-ouvrage ; Madame [N], Architecte ; la MAF Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [N] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » : - la somme de 32 400,00 € HT soit 45 360,00 € TTC, correspondant au remplacement des portes palières - la somme de 791 165,73 € TTC correspondant au coût des réparations des dommages constatés. - la somme de 57 610,20 € TTC correspondant au coût du déménagement des meubles garnissant les appartements dans lesquels doit être repris le carrelage existant

DIRE ET JUGER que les condamnations seront actualisées au jour de leur paiement selon l'application de l'indice BT 01 dont le point de départ sera la date du devis de l'entreprise JPL du 23 Janvier 2014 et pour le déménagement au 23 Janvier 2014 date des Gentlemen du Déménagement.

CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I ; la Compagnie d'Assurances MMA prise en sa qualité d'assurance Dommages-ouvrage ; Madame [N], Architecte ; la MAF ' Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [N] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires « [8] » la somme de 50000€ correspondant au coût des dommages subis par l'intégralité des copropriétaires, tant par les défaillances de l'isolation phonique que des troubles causés par les travaux de réparation. '

CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I ; la Compagnie d'Assurances MMA prise en sa qualité d'assurance Dommages-ouvrage ; Madame [N], Architecte ; la MAF ' Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [N] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [V]

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] », par conclusions déposées le 12 juillet 2021 demande à la Cour de :

INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de TOULON, le 15 Avril 2019.

VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil. VU l'article L 241-2 du Code des Assurances. VU les articles L 242-1 et suivants du Code des Assurances. VU le rapport d'expertise déposé le 10 août 2015 par Monsieur [C] [V]. VU l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2012 par Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON. VU l'ordonnance rendue le 6 janvier 2014 par le Juge en charge du contrôle des expertises précisant l'étendue de la mission de l'expert. VU l'assemblée générale du 29 février 2012 autorisant le syndic à ester en Justice.

CONSTATER DIRE ET JUGER que les défauts d'isolation phonique généralisés mis en évidence par l'Expert Judiciaire dans son rapport du 10 août 2015 en interdisant tout intimité des copropriétaires rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation bourgeoise.

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER que les désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale.

DES LORS,

CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I ; la Compagnie d'Assurances MMA prise en sa qualité d'assurance Dommages-ouvrage ; Madame [N], Architecte ; la MAF ' Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [N] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » :

la somme de 32 400,00 € HT soit 45 360,00 € TTC, correspondant au remplacement des portes palières

la somme de 791 165,73 € TTC correspondant au coût des réparations des dommages constatés.

la somme de 57 610,20 € TTC correspondant au coût du déménagement des meubles garnissant les appartements dans lesquels doit être repris le carrelage existant

DIRE ET JUGER que les condamnations seront actualisées au jour de leur paiement selon l'application de l'indice BT 01 dont le point de départ sera la date du devis de l'entreprise JPL du 23 Janvier 2014 et pour le déménagement au 23 Janvier 2014 date des Gentlemen du Déménagement.

CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I ; la Compagnie d'Assurances MMA prise en sa qualité d'assurance Dommages-ouvrage ; Madame [N], Architecte ; la MAF ' Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [N] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires « [8] » la somme de 50 000 € correspondant au coût des dommages subis par l'intégralité des copropriétaires, tant par les défaillances de l'isolation phonique que des troubles causés par les travaux de réparation

SUBSIDIAIREMENT

VU l'ancien article 1147 du Code Civil, VU la mission complète dont était titulaire Madame [N], Architecte en charge du suivi et du contrôle des entreprises intervenant à la réalisation de la Résidence [8]

DIRE ET JUGER que Madame [N] a commis une faute en ne vérifiant que l'entreprise AZUR CARRELAGE posait dans les règles de l'art l'isolant acoustique.

DIRE ET JUGER que Madame [N] a commis une faute en laissant poser des portes palières n'assurant pas une étanchéité phonique.

DIRE ET JUGER que la S.A C31 en sa qualité de constructeur est responsable des fautes commises et décrites par l'expert judiciaire.

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [N], Architecte et la MAF ' Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [N] ainsi que les MMA IARD Assureur de la S.A C31 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » :

la somme de 32 400,00 € HT soit 45 360,00 € TTC, correspondant au remplacement des portes palières

la somme de 791 165,73 € TTC correspondant au coût des réparations des dommages constatés.

la somme de 57 610,20 € TTC correspondant au coût du déménagement des meubles garnissant les appartements dans lesquels doit être repris le carrelage existant

DIRE ET JUGER que les condamnations seront actualisées au jour de leur paiement selon l'application de l'indice BT 01 dont le point de départ sera la date du devis de l'entreprise JPL du 23 Janvier 2014 et pour le déménagement au 23 Janvier 2014 date des Gentlemen du Déménagement.

CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I , la Compagnie d'Assurances MMA prise en sa qualité d'assurance Dommages-ouvrage, Madame [N], Architecte , la MAF ' Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [N] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [V].

A l'appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires fait valoir à titre principal que les désordres relèvent de la garantie décennale. Il expose que le rapport d'expertise met en évidence pour tous les appartements de la Copropriété [8] des dysfonctionnements phoniques entre les différentes pièces, non tolérables et non conformes à la réglementation ; qu'il n'existe donc pour les copropriétaires aucune intimité possible dans leur chambre, toute conversation pouvant être entendue par les personnes se trouvant dans les espaces voisins.

Il considère que ce dysfonctionnement majeur objectivement quantifié par l'expert judiciaire entraine une perte d'intimité des copropriétaires, ce qui n'est pas conforme à la destination de l'immeuble contrairement à ce qui a été décidé par les premiers Juges ; que les défauts majeurs de l'isolation phonique, établis par plusieurs éléments, ont un caractère généralisé et interdisent à l'ensemble des occupants de l'immeuble d'avoir un

quotidien normal, caractérisant ainsi une véritable impropriété de l'immeuble à sa destination et provoquant des problèmes de voisinage permanents.

Le Syndicat des copropriétaires considère donc qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, de condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA, assureur de la SA C31 constructeur non réalisateur de la résidence ; Madame [N] architecte ayant une mission complète et devant surveiller le travail des entreprises et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de Madame [N] ; la compagnie MAAF, assureur de la société AZUR CARRELAGE n'ayant pas respecté la réglementation en matière d'isolation phonique lors de la pose du carrelage et des plinthes de la copropriété requérante, à indemniser la copropriété des désordres constatés et à en réparer les conséquences.

A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite l'application de la garantie contractuelle au titre des dommages intermédiaires. Il se prévaut du fait que les intervenants à l'acte de construire sont tenus d'une responsabilité contractuelle pendant 10 ans à compter de la réception des travaux en raison des vices de construction qui résulteraient d'une faute d'exécution prouvée ; qu'en l'espèce, d'une part l'origine de ces désordres provient de la négligence fautive de l'architecte Madame [N] ; d'autre part, qu'en sa qualité de constructeur non réalisateur, la SA C31 est responsable contractuellement vis-à-vis de la copropriété de toutes les fautes commises qui sont à l'origine des désordres.

L'appelant soutient donc que la MMA IARD, assureur responsabilité civile hors-décennale du constructeur non réalisateur, doit être sur ce fondement condamnée in solidum avec Madame [N] à indemniser la copropriété des désordres constatés et à en réparer les conséquences.

En tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que des travaux de reprise sont nécessaires sur deux des malfaçons constatées par l'expert : l'intervention sur les portes de la copropriété qui ne respectent pas les normes en matière d'isolation phonique et participent aux désordres acoustiques et la réfection du carrelage complet des 21 appartements. Qu'en outre les requis devront être condamnés à supporter les frais des déménagements indispensables à la bonne exécution des travaux et à la protection du mobilier des copropriétaires.

En réponse aux moyens développés en défense, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il ressort clairement des assignations en référé des 27 et 28 mars que la Copropriété se plaint du caractère généralisé du défaut d'isolation phonique ; que les assignations visaient donc bien l'intégralité des lots et des parties communes de la Résidence [8] et non pas des lots précis. Il conteste également la prescription de son action à l'encontre de la MMA en qualité d'assureur Dommage-Ouvrage, en soutenant que son action a été introduite par l'assignation en référé du 28 mars 2012, soit moins de deux avant la décision de refus de garantie de l'assureur dommage ouvrage, à savoir le 4 octobre 2011.

Madame [Y] [N], architecte, et la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, intimées, par conclusions notifiées le 15 septembre 2022 demandent à la Cour de :

Vu les articles 1792-6 du Code civil,

Vu les articles 1241 et suivants du code civil,

Vu l'article L.111-11 du code de la construction et de l'habitation,

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de grande instance en date du 15 avril 2019

SUBSIDIAIREMENT

JUGER que Madame [N] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission

JUGER que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir une quelconque imputabilité à l'encontre de Madame [N]

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la résidence [8], MMA et la MAAF de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame [N] et de son assureur la MAF

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

FIXER le coût des réparations à 481 731 € TTC

JUGER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [8] mal fondé en sa demande relative aux frais de relogement et les dommages et intérêts.

CONDAMNER la société MAAF assureur de la société AZUR CARRELAGE à relever et garantir Madame [N] et son assureur la MAF pour toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

DEBOUTER la MAAF et les MMA IARD, compagnie d'assurance MMA IARD assurances mutuelles de leurs appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre des concluantes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

JUGER que la MAF n'est tenue à garantie que dans les limites et conditions de la police souscrite par Madame [N].

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP MAGNAN, Avocat, sur son offre de droit

Elles rappellent que [Y] [N] s'était vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre et considèrent que la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a écarté l'impropriété à destination des désordres et déclaré les demandes prescrites en application de la prescription annale de l'article L111-11 du Code de la construction et de l'habitation.

Subsidiairement, si la Cour devait relever le caractère décennal des désordres acoustiques, Madame [N] et son assureur soutiennent, en se fondant sur le rapport d'expertise que Madame [N] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que concernant notamment la défectuosité des portes palières installées et de leurs joints périphériques, Madame [N] relève qu'il n'est pas démontré par l'expert un lien de causalité avec les mauvaises performances acoustiques.

S'agissant de la défectuosité du carrelage, elles soutiennent que l'expert impute les erreurs d'exécution à la société AZUR CARRELAGE sans qu'il soit démontré que Madame [N] a commis un manquement dans le cadre de l'exécution de sa mission de maitrise d''uvre ; qu'elle a rappelé à plusieurs reprises à la société AZUR CARRELAGE la nécessité de respecter les règles de l'art lors de la pose du carrelage ; qu'elle n'était pas astreinte à une présence quotidienne sur le chantier, si bien qu'il lui était impossible de déceler les fautes d'exécution commises lors de la pose. Aucune faute ne lui est donc imputable, d'autant plus qu'eu égard à la jurisprudence constante en la matière, le maitre d''uvre n'a qu'une obligation de moyen et non de résultat.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à retenir la responsabilité de Madame [N], elles considèrent qu'il conviendra de condamner la société MAAF, assureur de la société AZUR CARRELAGE à relever et garantir les concluantes sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l'article 1240 du Code civil dans la mesure où les désordres allégués par les requérants ont pour origine un problème patent d'exécution.

En tout état de cause, elles considèrent qu'en cas de condamnation la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, aux tiers lésés.

La MAAF, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AZUR CARRELAGE, intimée, par conclusions notifiées le 28 juin 2022 demande à la Cour de :

Vu l'article L.111-11 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil,

A titre principal :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que la demande du Syndicat des Copropriétaires était soumise à la prescription annale de l'Article L.111-11 du Code de la construction,

DIRE ET JUGER que l'action du Syndicat des Copropriétaires est par conséquent prescrite et donc irrecevable,

Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'action du Syndicat des Copropriétaires est soumise à la prescription décennale de 1792 et suivants et Code

Civil,

DIRE ET JUGER que la prescription a été interrompue uniquement pour les désordres relatifs aux appartements 303, 313. 323.

Par conséquent :

DECLARER l'action du Syndicat des Copropriétaires prescrite pour les autres appartements et autres parties communes et la déclarer irrecevable,

DIRE ET JUGER dès lors que l'indemnisation relative au coût des travaux ne saurait être supérieure à la somme de 19.339,48 €,

A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour jugerait l'action du Syndicat des copropriétaires recevable pour l'intégralité des appartements et parties communes,

DIRE ET JUGER que le montant de l'indemnisation relatif au coût des travaux ne saurait être supérieur à la somme de 87.441,55 € T.T.C.

CONDAMNER Madame [N] et la MAF à relever et garantir la MAAF de toutes les condamnations qui pourront être mises à sa charge et à tout le moins d'ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour AZUR CARRELAGE et 70 % pour Madame [N],

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la MAAF de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre relatives au préjudice immatériel.

En toute hypothèse,

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses autres demandes,

CONDAMNER tout succombant à payer à la MAAF la somme de 2.000,00 € au titre de l'Article 700 du CPC outre les dépens.

La MAAF, assureur responsabilité décennale de la société AZUR CARRELAGE, conclut à titre principal à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la prescription annale. Elle considère que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'est pas démontrée et que la seule non-conformité ne suffit pas à retenir l'existence d'un désordre à caractère décennal ; que l'expert a choisi de se limiter à la qualification de désordre acoustique provoquant un « inconfort », ce qui est insuffisant à démonter l'impropriété à destination et qu'en outre, les non-conformités relevées par l'expert doivent être relativisées eu égard à la variabilité de l'interprétation des résultats en fonction du matériel utilisé et de la réglementation applicable.

S'agissant des attestations de copropriétaires, elle soutient qu'elles ne sauraient, seules, suffire à caractériser l'impropriété à destination de l'ouvrage, en ce qu'elles sont imprécises et générales.

Subsidiairement sur le fondement de la prescription décennale, elle considère que celle-ci est également acquise ; qu'en effet, la réception est intervenue le 15 avril 2002 ; que le délai décennal a été interrompu par l'assignation en référé délivrée par le Syndicat des Copropriétaires [8] les 27 et 28 Mars 2012 dans lesquelles il n'est fait état de plaintes que de trois copropriétaires et de désordres relatifs à trois appartements (appartement n'°303, n°313, n°323). Que dès lors, la prescription décennale ne doit être considérée comme ayant été interrompue uniquement pour les désordres dénoncés pour ces 3 appartements.

A titre subsidiaire, la MAAF soutient que sa garantie n'est pas mobilisable en ce que les éléments produits ne permettant pas in fine de déterminer quelle a été la prestation réellement effectuée par AZUR CARRELAGES, ainsi que le montant facturé et payé à celle-ci ; qu'ainsi, il ne peut pas être justifié que le chantier devait bien être assuré par la MAAF ; qu'en outre, le contrat d'assurance souscrit par AZUR CARRELAGE auprès de la MAAF prévoit que tout marché de travaux dépassant le montant de 152.450 € HT devra faire l'objet d'une déclaration spécifique alors qu'en l'espèce aucune déclaration spécifique n'est intervenue et il n'est pas possible de déterminer si le marché de travaux se situait en deçà de ce seuil.

A titre infiniment subsidiaire, la MAAF conteste le montant de l'indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Elle soutient en outre que le caractère collectif du préjudice de jouissance dont la réparation est demandée n'est pas établi et que cette demande est en conséquence irrecevable ; que dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAAF en sa qualité d'assureur d'AZUR CARRELAGE, elle serait fondée à solliciter à être relevée et garantie par Madame [N] et son assureur et à tout le moins à ce qu'un partage de responsabilité soit ordonné sur la base de 30 % pour azur carrelage et 70 % pour le Maître d''uvre.

En tout état de cause, la MAAF présente un recours à l'encontre de la SMABTP relatif à l'indemnisation du préjudice immatériel : elle expose que le contrat d'assurance souscrit par AZUR CARRELAGE auprès de la MAAF a été résilié 31 décembre 2002. Les réclamations du Syndicat des Copropriétaires, intervenues par l'assignation en référé en date du 27 mars 2012, sont par conséquent postérieures à ladite résiliation. Or c'est la SMABTP qui était l'assureur d'AZUR CARRELAGE au jour des réclamations. Elle ajoute que la SMABTP ne peut pas lui opposer la prescription de son action sur le fondement de l'article L114-1 du Code des assurances.

La SA MMA IARD et la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs responsabilité décennale et dommage ouvrage de la SA C31, par conclusions notifiées le 27 juin 2022 demandent à la Cour de :

Vu l'article L 111-1 1 du Code de la construction et de l'habitation

Vu les articles L 114-1, L 242-1 et A 243-1 annexe II du Code des Assurances

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu les pièces listées en fin d'acte

DECLARER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] mal fondé en son appel

DECLARER la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs conclusions

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ne causant pas grief à la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

En conséquence,

JUGER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] irrecevable en son action telle que dirigée à l'encontre de la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal de la société C31

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8]

de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER en tant que de besoin le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des dommages intermédiaires

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER Madame [Y] [N], son assureur, la MAF et la MAAF, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AZUR CARRELAGE à relever et garantir la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal de la société C31, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » en principal, frais, intérêts et accessoires

Sous cette nécessaire garantie,

FIXER le coût de réparation des désordres objectivés par l'expert à la somme de 481.731€ TTC.

EN TOUTE HYPOTHESE

JUGER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » mal fondé en sa demande tendant à voir la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler la somme de 57.610,20 € au titre des frais de relogement des copropriétaires, outre la somme forfaitaire de 50.000 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8]» ou tout succombant au paiement d'une somme de 5 000C au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître Sandra JUSTON, Avocat sur son affirmation de droit.

Les MMA IARD sollicitent à titre principal la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ces demandes. Elles exposent que les désordres d'isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du Code civil, la prescription d'un an étant donc applicable. Elles se prévalent également de l'irrecevabilité de l'action à leur égard, en qualité d'assureur dommage ouvrage, par application de l'article 114-1 du Code des assurances, en l'absence de déclaration de sinistre en relation avec les désordres acoustiques dans les deux ans suivants la prétendue apparition des désordres. Elles invoquent enfin une irrecevabilité de l'action tirée du défaut de déclaration de sinistre par référence aux dispositions des articles L2412-1 et A243-1 annexe II du Code des assurances.

Les MMA IARD soutiennent que les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à leur encontre sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaire sont mal fondées. En effet, la responsabilité du vendeur après achèvement au titre des dommages intermédiaires ne peut s'entendre qu'en cas de faute prouvée à son encontre. Or en l'espèce, aucune faute ne peut être spécifiquement imputée à la société SA C3A, sa responsabilité contractuelle ne saurait donc être mobilisée. Cette dernière n'est pas en effet pas tenue de répondre des fautes éventuelles qui auraient été commises par les constructeurs.

A titre subsidiaire, les MMA IARD invoquent la garantie de Madame [N], de la MAF et de la MAAF. S'agissant de la société AZUR CARRELAGE et de son assureur MAAF, en ce que cette société a réalisé le lot carrelage, principale source du désordre et qu'elle doit supporter la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du Code civil. S'agissant de Madame [N] et de son assureur la MAF en ce que Madame [N] était chargée d'une mission complète de maitrise d''uvre et qu'elle a commis un défaut de surveillance du chantier, en laissant effectuer la pose défectueuse des portes palières qui sont pour partie à l'origine du désordre acoustique. ; qu'elle supporte donc la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du Code civil.

La SMABTP, intimée, par conclusions notifiées le 3 février 2020 à et le 15 septembre 2022demande à la Cour de :

CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [8] qui a intimé la SMABTP, ne formule à son encontre, dans ses conclusions du 5 août 2019, aucune demande.

CONFIRMER, par voie de conséquence, purement et simplement, le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 15 avril 2019 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la SMABTP.

METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [8] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEMANDES REPRISES PAR LA MAAF EN CAUSE D'APPEL A L'ENCONTRE DE LA SMABTP :

Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,

DECLARER irrecevable l'appel en garantie formé par la MAAF par voie d'action directe à l'encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la Société AZUR CARRELAGE pour défaut de qualité à agir.

Vu les articles 1792-4-1 du Code Civil et L 114-1 du Code des Assurances,

DECLARER en toute hypothèse irrecevables comme étant prescrites les demandes dirigées par la MAAF à l'encontre de la SMABTP.

Subsidiairement,

DECLARER sans objet où le cas échéant sans fondement l'appel en garantie formé par la MAAF à l'encontre de la SMABTP.

Très subsidiairement au fond,

DIRE ET JUGER que la SMABTP ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la Société AZUR CARRELAGE.

DIRE ET JUGER que la SMABTP n'était plus l'assureur de la Société AZUR CARRELAGE à la date de la réclamation par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [8] des préjudices immatériels.

DEBOUTER la MAAF de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP comme étant de ce fait infondées

La SMABTP fait en premier lieu valoir à titre de fins de non-recevoir, que la MAAF n'a pas qualité à agir dès lors que par application de l'article L 124-3 du Code des Assurances, l'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la Responsabilité Civile de la personne responsable n'appartient qu'au tiers lésé. Or à la date de son assignation à l'encontre de la SMABTP, la MAAF n'avait pas indemnisé AZUR CARRELAGE et ne peut donc être qualifié de tiers lésé ; qu'elle n'est pas davantage fondée à exercer son action sur le fondement de l'article L124-5 du Code des assurances qui ne peut bénéficier qu'aux actions de l'assuré contre ses assureurs successifs ou aux actions directes des tiers lésés.

Elle soutient que l'action que la MAAF est prescrite puisque la réception des travaux de la Société AZUR CARRELAGE étant en date du 15 avril 2002, ce délai expirait le 15 avril 2012 ; que le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d'expertise par exploit du 28 mars 2012 ; que la SMABTP n'est donc plus exposée au recours de son assurée à compter du 28 mars 2014 alors que la MAAF a fait délivrer assignation à la SMABTP le 29 novembre 2016.

Subsidiairement, la SMABTP expose que l'appel en garantie formé par la MAAF à son encontre et sans objet.

Très subsidiairement sur le fond, la SMABTP expose que la MAAF ne justifie pas de la résiliation de son contrat d'assurance ; que pour sa part, la SMABTP a été l'assureur de la société AZUR CARRELAGE qu'entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2015, en conséquence de quoi elle n'était pas son assureur lorsque le syndicat des copropriétaires a formalisé sa réclamation par assignation au fond du 7 décembre 2015.

Plus subsidiairement encore, la SMABTP soutient que la demande d'indemnisation au titre des dommages immatériels formulée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable, en ce que la preuve du caractère collectif des préjudices de jouissance subis par certains copropriétaires seulement n'étant pas rapportée. Par ailleurs, la SMABTP relève que le syndicat des copropriétaires ne présente aucun élément objectif d'évaluation des préjudices subis.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'action :

Sur la nature des désordres et la garantie décennale :

En premier lieu, il convient de relever qu'aucun contrat de sous-traitance n'est versé aux débats et que les parties n'évoquent pas l'existence de telles relations contractuelles. Le litige sera donc évoqué sans application de ce cadre juridique.

Pour retenir la prescription de l'action intentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [8], le premier juge a considéré que les désordres litigieux ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination et que leur généralisation n'était pas établie ; qu'ainsi, le régime de la responsabilité décennale prévu par les articles 1792 et suivants du Code civil n'était pas applicable à l'espèce et que les désordres relevaient de la garantie phonique prévue à l'article L111-11 du code de la construction, et du régime de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.

En effet, dans le cadre de ce litige, la réception de l'ouvrage est intervenue le 15 avril 2002 et le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a assigné les constructeurs et leurs assureurs le 27 mars 2012.

A l'appui de son appel, le Syndicat de la résidence [8] soutient donc à titre principal que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des conclusions de l'expert en n'admettant pas l'existence d'une atteinte à la destination de l'immeuble. Il fait valoir que l'expertise a révélé plusieurs malfaçons à l'origine des défaillances acoustiques généralisées dans la copropriété notamment au titre des conditions dans lesquelles le carrelage a été posé et des caractéristiques des portes palières, non conformes à celles prévues dans le CCTP et non-étanches au niveau des seuils, ce qui participait à la dégradation de l'isolement acoustique.

En considération des constatations faites par l'expert, le Syndicat des copropriétaires soutient que l'absence totale d'isolation phonique qui affecte la copropriété ne permet pas de jouir normalement du bien et rend celui-ci impropre à sa destination ; que ces malfaçons présentent donc une nature décennale. Il expose qu'outre les constatations techniques opérées par l'expert, sont versées aux débats des attestations des copropriétaires qui confirment l'importance des troubles occasionnés par ces malfaçons.

Les intimés font pour l'essentiel valoir que le jugement attaqué doit être confirmé dans sa décision d'irrecevabilité et que les termes du rapport d'expertise ne permettent pas de caractériser l'impropriété de l'immeuble à sa destination dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires.

La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 17921 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ou qu'il est rendu impropre à sa destination normale.

Les notions de compromission de la solidité de l'ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l'appréciation des juges du fond. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil

suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

L'action en vue de mise en 'uvre de la garantie décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux, cela à peine de forclusion.

L'appréciation de l'impropriété à a destination se fait en considération de la finalité de l'ouvrage affecté de désordres ; cette appréciation implique la prise en compte de l'environnement de la construction et, le cas échéant, des circonstances de son utilisation. Il est ainsi admis que des désordres d'isolation phonique peuvent relever de l'application de l'article 1792 du Code civil en cas de nuisances sonores de nature à perturber de manière intolérable la vie des occupants.

En l'espèce, l'expert indique que dans le cadre de ses opérations, il a procédé à deux séries de mesures acoustiques relatifs aux bruits de chocs entre appartements (séjours et chambres) et également entre circulation commune et appartements (séjours et chambres) de la copropriété. Les tests réalisés ont donné lieu à des résultats permettant une classification dans les trois catégories suivantes : conformes, non conformes et largement non conformes. Ainsi une majorité des résultats a été classée dans la catégorie « non conformes ». L'origine des désordres est attribuée à :

Un défaut de la sous-couche acoustique mince (SCAM), isolant phonique posé sous le carrelage au motif que « cette SCAM ne remonte pas bien partout au raz du carrelage, entre le carrelage et le mur » et qu'en outre, « les plinthes ne sont pas désolidarisées du carrelage », cela favorisant la transmission du son entre les différents espaces de la copropriété. Il est relevé par l'expert que si le cahier des clauses techniques particulières de la construction prévoyait la mise en 'uvre d'un isolant « ASSOUR V », il n'a pas pu obtenir de la société AZUR CARRELAGE l'information sur la nature de la SCAM mise en 'uvre. Il est précisé en p. 42 du rapport que la mauvaise mise en 'uvre de l'isolant phonique constitue « la cause principale des désordres observés », cela alors que « Mme [N] avait indiqué à plusieurs reprises en cours de chantier, à l'attention de la société AZUR CARRELAGE » de « bien remonter le VELAPHONE » sur toute la périphérie des pièces.

La nature des portes palières dont il a été constaté qu'elles n'étaient pas étanches au niveau du seuil, provoquant ainsi une forte dégradation de l'isolement acoustique aux bruits aériens entre les appartements et les circulations communes. S'agissant de ces portes, l'expert indique également ne pas avoir obtenu de réponse de Mme [N] sur la nature des portes installées et sur leur performance.

Quant à la portée de ces désordres, la résidence [8] est un immeuble collectif d'habitation sur 3 niveaux (RDC, R+1, R+2) comprenant au total 21 appartements desservis par deux cages d'escalier. Les mesures de l'expert ont été faites sur un échantillonnage constitué notamment par les appartements 301, 303, 311, 313, 323, 411 et 421 ainsi que des espaces de circulation commune. Ainsi les tests ont concerné 7 séjours, 12 chambres et 2 circulations communes. A ce titre, l'expert précise en p.21 et p.44 de son rapport que le recours à l'échantillonnage est la méthode « logique » d'investigations dans ce type de problématique compte tenu de l'impossibilité de tout mesurer et de faire de nombreux sondages destructifs. Il précise que cette méthode conduit à adopter un raisonnement par analogie à partir de cet échantillonnage et que si des disparités sont possibles, « les travaux peuvent donc difficilement être forfaitaires pour l'immeuble entier, si l'on veut optimiser les solutions au plan technique et au plan économique ».

De ces précisions méthodologiques, il se déduit que la mesure des désordres constatés sur l'échantillon peut être étendue à l'ensemble de la copropriété. De surcroît dans les réponses aux dires, en p.34 du rapport, il est mentionné que si seuls les séjours et chambres ont été testés dans les appartements inclus dans l'échantillonnage, « compte tenu des défauts de mise en 'uvre, « partout », de l'isolant phonique au niveau des bordures de pièces (liaison carrelages/plinthes/murs), les résultats « non conforme » obtenus quasi systématiquement pour les chambres sont à attendre également dans les couloirs compte tenu des dimensions de ces derniers (').Voilà pourquoi, l'Expert considère que les travaux de reprise doivent concerner les couloirs des appartements tout comme les chambres ». Au terme de ces opérations, l'expert conclut que les 21 appartements de la copropriété sont concernés par ces travaux de reprise de sorte que le caractère généralisé des désordres peut être retenu.

De ces éléments, il se déduit également, d'une part que l'ouvrage, en termes d'isolation phonique, ne peut pas être considéré comme conforme à la règlementation puisque majoritairement, à l'issue des essais pratiqués, il apparaît que le niveau de bruit de choc excède le seuil de 61 dB. D'autre part, à ces constatations techniques s'ajoutent les attestations émises par les habitants de la copropriété. Ces attestations sont produites sous les numéros de pièces 16 à 23 par le Syndicat des copropriétaires. Y sont dénoncées ces insuffisances d'isolation phonique qui :

« Rendent la vie impossible » et donnent lieu à une absence d'intimité (n°11, n°14, n°19) ou de discrétion (n°16),

Font que « les problèmes de voisinage liés au bruit de la vie courante sont intenables » (n°13),

Contribuent à des situations conflictuelles dans les relations entre voisins (n°15, n°21, n°23) ou font obstacle à la mise en location des appartements (n°18) et, de façon plus générale, dégradent la qualité de vie (n°22).

Dans le même sens, par courrier en date du 22 mai 2019, la société ARNAUD GESTION a indiqué à Monsieur [U] [O] qu'elle ne pouvait donner suite à la demande de gestion locative de ce dernier « qu'à la condition expresse que la refonte de l'isolation phonique de l'immeuble ait été effectuée ». Cette société précise, au vu d'une collaboration antérieure que « les conséquences e

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