CA Aix-en-Provence, 28 mars 2024, RG 24/01302
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/01302 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQJ5
Chambre 1-9
Ordonnance n° 2024/ M051
Affaire :
M. [B] [E]
Représentant : Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [V]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de NICE
Appelants
C/
S.D.C. [Localité 7],
représenté par son syndic en exercice ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIÉ, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRE INFRACTIONS
Intimées
Me Julie BOANO
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre, assistée de Ingrid LAVALLEE, greffier,
Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 05 Mars 2024 ;
Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 6]-en- Provence, le 28 Mars 2024
La Présidente
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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