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CA Caen, 28 mars 2024, RG 23/02282


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Date
28/03/2024
Numéro
23/02282
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6606688ca2c346000726f820

Texte de la décision

4,145 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/02282

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJDH

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'EVREUX en date du 31 Août 2023 - RG n° 22/00373

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, substitué par Me MICHELET, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [P], mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant dans un litige opposant la Société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3], a :

- déclaré opposable à la société [5] la décision du 4 juillet 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] de prise en charge de la maladie de M. [F] [G] déclarée le 19 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,

- condamné la société [5] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Caen.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour voir statuer sur la compétence de la cour d'appel de Caen.

A l'audience , la Société [5] réitère les termes de son courrier du 16 janvier 2024 et demande à la présente cour de se dessaisir au profit de la cour d'appel de Rouen.

Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2024, soutenues oralement l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] demande à la cour:

Vu les articles R 311-3, D 211-10-3 et D 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire,

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [5],

- de débouter la société [5] de ses demandes,

- de juger ce que de droit sur les dépens.

SUR CE, LA COUR

Il résulte des dispositions de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire que ' sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort'.

En l'espèce, la présente cour est saisie d'un appel d'un jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux.

En vertu des articles D 211-10-3 et D 311-12-1 et du tableau VIII-III annexé au code l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire d'Evreux est situé dans le ressort de la cour d'appel de Rouen.

La cour d'appel de Caen n'ayant pas compétence territoriale pour juger de l'appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [5].

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dessaisissement au profit de la cour d'appel de Rouen.

La société [5] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 septembre 2023 par la société [5] à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3],

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le dessaisissement au profit de la cour d'appel de Rouen,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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