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CA Dijon, 28 mars 2024, RG 22/00332


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Date
28/03/2024
Numéro
22/00332
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6606688fa2c346000726f892

Texte de la décision

2,770 caractères

[G] [R] [B]

C/

[Adresse 5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6JB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n°21/00324

APPELANTE :

[G] [R] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,

ARRÊT : réputée contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce l'appelante, par écrit du 25 janvier 2024 confirmé à l'audience, a entendu se désister de son action à l'encontre de la caisse;

Il convient en conséquence de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et notre dessaisissement;

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de Mme [R] épouse [B] de son action à l'encontre de la [Adresse 7]; et le dessaisissement de la cour ;

Condamne Mme [R] épouse [B] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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