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CA Dijon, 28 mars 2024, RG 22/00334


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Date
28/03/2024
Numéro
22/00334
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6606688fa2c346000726f894

Texte de la décision

3,119 caractères

S.A. [5]

C/

[4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6JR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n°21/00080

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

La partie appelante, qui n'est pas en état, dans l'attente de l'issue d'une procédure, n'a communiqué à son adversaire ni pièces ni écritures.

Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.

En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 381 du code de procédure civile ,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle lorsque la société [5] fera parvenir à la cour ses conclusions et pièces au soutien de son appel ;

Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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