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CA Douai, 28 mars 2024, RG 23/05164


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2024, RG 23/05164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23/05164
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Ordonnance
Id
66066893a2c346000726f930

Texte de la décision

2,289 caractères

COUR D'APPEL

DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

(Article 905-2 et 911 du CPC)

du 28 Mars 2024

N° MINUTE : 24

N° RG 23/05164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTU

Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOULOGNE SUR MER, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00186

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

APPELANTS

Monsieur [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIME

Nous, Guillaume SALOMON, président,

Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,

Vu les articles 905, 905-2 et 911 du Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 Novembre 2023;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 6 décembre 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la notification en date du 11 décembre 2023 des conclusions de l'appelant à M. [V] [D]

Vu les conclusions de Me Virginie STIENNE-DUWEZ, conseil de M. [V] [D] en date du 10 février 2024

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé adressé le 7 mars 2024 à Me [G] [U] en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

L'intimé a été invité à formuler ses observations écrites avant le 22 mars 2024 ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'intimé,

Il y a lieu de constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions du 10 février 2024 de M. [V] [D], et toutes celles à venir postérieurement à cette date ;

Déclarons M. [V] [D], irrecevable à conclure.

Réservons les dépens.

Le greffier, Le président,

Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON

Copie adressée aux avocats constitués

le

Le greffier,

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