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CA Montpellier, 28 mars 2024, RG 23/01068


Vérifier : CA Montpellier, 28 mars 2024, RG 23/01068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23/01068
Chambre
3e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6606689aa2c346000726fa52

Texte de la décision

68,357 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 28 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXNA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 22/02730

APPELANTS :

Monsieur [M] [D]

né le 30 Octobre 1964 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Emilie VERNHET-LAMOLY, de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [J] [T] épouse [D]

née le 19 Août 1971 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Emile VERNHET-LAMOLY, de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [X] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne AMPR (RCS 490 465 317)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Assigné le 17/4/2023 à domicile

Monsieur [V] [S] ancien artisan exerçant sous l'enseigne PSE (SIRET 453 403 321), demeurant

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Assigné le 17/4/2023 à personne

Monsieur [G] [K] ancien artisan, demeurant

[Adresse 9]

[Localité 7]

Assigné le 21/4/2023 par procès-verbal de recherches infructueuses

S.A.S.U. MG RENOV

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 7/11/2024

QBE FRANCE assureur de [R] [A] - AMPR (Police 0085269/9305)prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jacques-Philippe ALEXANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

QBE EUROPE en qualité d'assureur d'AMPR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont l'établissement en France est inscrit au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 et sis

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jacques-Philippe ALEXANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S] (enseigne PSE) et ès qualités d'assureur d'AZUREO

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - ( MAF)

assureur de M. [X] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. AMAR ETANCHEITE, société en liquidation judiciaire, ayant pour mandataire liquidateur Me [Z] [N] (RCS Montpellier 439 254 061)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée le 17/4/2023 à domicile

SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTERVENANT :

Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMAR ETANCHEITE selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 juillet 2023, domicilié ès qualités

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Assigné le 01/8/2023 à domicile

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 15 octobre 2008, Monsieur [M] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] ont confié à Monsieur [X] [L], architecte assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison d'habitation.

La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 28 mai 2010.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

La SASU MG Renov, assurée auprès de la SA MMA IARD, pour le lot « gros 'uvre »,

La SARL Amar Etanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot « étanchéité »,

Monsieur [V] [S] enseignant sous l'enseigne PSE et assuré auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot « électricité »,

Monsieur [G] [K], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, pour la fourniture et la pose de portes intérieures, doublages, plâtreries, cloisons et faux-plafonds,

La SARL Azureo, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot « sanitaires et chauffage, plancher chauffant, plomberie et sanitaire, pompe à chaleur pour la piscine, adoucisseur, pose et fourniture d'un système de ventilos convecteurs »,

Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne AMPR et assuré auprès de la société QBE France, pour le lot « menuiseries extérieures et volets roulants »,

La société Carrobio pour le lot « carrelage intérieur et extérieur ».

La réception des travaux avec réserves est datée du 10 juillet 2013.

Constatant des désordres, principalement sur le système de ventilation, de chauffage et de VMC, Monsieur et Madame [D] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier par acte du 25 avril 2017 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire et la confiait à Monsieur [B] [F].

En cours d'expertise, de nouveaux désordres se sont révélés, donnant lieu à extension de la mission de l'expert.

L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021, synthétisant l'ensemble des demandes en une liste de 19 désordres et chiffrant les travaux de réparation à la somme de 421 136,81 euros TTC.

Par exploits d'huissier délivrés les 4, 5, 7 et 10 janvier 2022, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner en référé Monsieur [L], la MAF, Monsieur [S], la SA AXA France IARD, la SASU MG Renov, Monsieur [A], la société QBE France, la SARL Amar Etanchéité, Monsieur [K] et la SA MAAF Assurances aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de provision.

Par acte d'huissier de justice délivré le 12 avril 2022, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner en référé la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de provision.

Par décision du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la jonction de ces procédures et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2022 pour qu'il soit statué par la juridiction de fond.

Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2022, la SARL [L]-Rouby a fait assigner à jour fixe en intervention forcée la compagnie d'assurance AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Amar Etanchéité et la société MMA IARD Assurances ès qualités d'assureur de la société MG Renov ; la procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/3329.

Par un premier jugement réputé contradictoire prononcé le 19 janvier 2023 ( RG 23/01068), le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/3329 avec la présente procédure ;

Reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;

Mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE France ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes francais, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] et Monsieur [V] [S] et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 11 858,96 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du depôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise des désordres n°3 et n°7 ;

Dit que la SA AXA France, s'agissant des désordres n°3 et 7 relevant du régime obligatoire d'assurance et pour des préjudices matériels, n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux maîtres d'ouvrages, tiers lésés, mais est bien fondée à opposer ladite franchise à son assuré, Monsieur [V] [S] ;

Fixé le partage de responsabilité comme suit, s'agissant des travaux de reprise des désordres n°3 et 7 :

- 60 % pour Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L],

- 40 % pour Monsieur [V] [S] et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S],

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] à relever et garantir la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S] à hauteur de 60% au titre des travaux de reprise des désordres n°3 et n°7 ;

Condamné in solidum Monsieur [V] [S] et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S] à relever et garantir Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] à hauteur de 40 % au titre des travaux de reprise des désordres n°3 et n°7 ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 10 840 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise du désordre n°4,1 ;

Dit que la clause dite d'exclusion de solidarité insérée au contrat d'architecte est applicable dans la reprise des désordres n°4.2 et 12  ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 10 786,88 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise des désordres n°4.2 et 12 ;

Dit que la MAF, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] doit sa garantie au titre des travaux de reprise des désordres n°4.2 et 12, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;

Condamné la SASU MG Renov à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 61 125,63 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise des désordres n°4.2 et 12 ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] et Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 36 829,98 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise du désordre n°5 ;

Fixé le partage de responsabilité comme suit s'agissant des travaux de reprise du désordre n°5 :

- 70 % pour Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L]

- 30 % pour Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne AMPR ;

Condamné Monsieur [R] [A] à relever et garantir Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] à hauteur de 30 % du montant des travaux de reprise du désordre n°5;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 16 260 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise du désordre n°6 ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la MAF et la SARL Amar Etanchéité à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 9 378,82 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre des travaux de reprise du désordre n°8 ;

Fixé le partage de responsabilité comme suit, s'agissant des travaux de reprise du désordre n°8 :

- 15 % pour Monsieur [X] [L] et la MAF

- 85 % pour la SARL Amar Etanchéité

Condamné la SARL Amar Etanchéité à relever et garantir Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] à hauteur de 85 % au titre des travaux de reprise du désordre n°8 ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] et Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne AMPR à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 34 392,11 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021 au titre des travaux de reprise du désordre n°11 ;

Fixé le partage de responsabilité comme suit, s'agissant des travaux de reprise du désordre n°11 :

- 50 % pour Monsieur [X] [L] et la MAF ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L]

- 50 % pour Monsieur [R] [A] ;

Condamné Monsieur [R] [A] à relever et garantir Monsieur [X] [L] et la MAF à hauteur de 50 % au titre des travaux de reprise du désordre n°11 ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la MAF à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 1 626 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021 au titre des travaux de reprise du désordre n°13 ;

Dit que la MAF, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] [L] doit sa garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°13, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;

Dit que la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat d'architecte est applicable dans la reprise du désordre n°14 ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la MAF à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 626,01 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021 au titre de la reprise du désordre n°14 ;

Dit que la MAF doit sa garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°14, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré,

s'agissant d'une garantie facultative ;

Condamné la SARL Amar Etanchéité à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 3 547,39 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 30 novembre 2021 au titre de la reprise du désordre n°14 ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la MAF à payer à M. et Mme [D] une somme indivise de 7 267,14 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre de la reprise du désordre n°15 ;

Dit que la MAF doit sa garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°15, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la MAF à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 542 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du 30 novembre 2021, au titre de la reprise du désordre n°17 ;

Dit que la MAF doit sa garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°17, sous réserve de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et opposable tant au tiers lésé qu'à son assuré, s'agissant d'une garantie facultative ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la MAF et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la société Azureo à payer a Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme de 768 euros TTC, sans indexation sur l'indice BT01, au titre de la reprise du désordre n° 18 ;

Fixé le partage de responsabilité comme suit, s'agissant des travaux de reprise au titre du désordres n°18 ;

- 10 % pour Monsieur [X] [L] et la MAF

- 90 % pour la SA AXA France ès qualités d'assureur de la société Azureo ;

Condamné la SA AXA France ès qualités d'assureur de la société Azureo à relever et garantir Monsieur [X] [L] et la MAF à hauteur de 90 % au titre des travaux de reprise du désordre n°18 ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la MAF à relever et garantir la SA AXA France ès qualités d'assureur de la société Azureo à hauteur de 10 % au titre des travaux de reprise du désordre n°18 ;

Dit que la SA AXA France, s'agissant du désordre n°18 relevant du régime obligatoire d'assurance et pour des préjudices matériels, n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux maitres d'ouvrages, tiers lésés, mais est bien fondée à opposer ladite franchise à son assure, l'entreprise Azureo ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L] et la MAF à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 36 288,35 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que, s'agissant de préjudices immatériels non soumis à garantie obligatoire, la mutuelle des architectes français est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle tant au tiers lésé qu'à son assuré ;

Condamné in solidum Monsieur [V] [S] exerçant sous l'enseigne PSE et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 1 880,42 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que, s'agissant de préjudices immatériels non soumis à garantie obligatoire, la SA AXA France est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle tant au tiers lésé qu'à son assuré ;

Condamné la SASU MG Renov à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 24 222,93 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamné Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne AMPR à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] épouse [T] une somme indivise de 11 198,12 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamné la SARL Amar Etanchéité à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme indivise de 3 162,18 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Mis hors de cause la société QBE Europe, recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne AMPR ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L], la MAF, Monsieur [V] [S] exerçant sous l'enseigne PSE, la SA AXA France ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S], la SARL MG Renov, Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne AMPR, la SARL Amar Etanchéité et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Azureo, condamnés aux dépens, à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 20 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que, dans les rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata de la quote-part des responsabilités retenues ci-dessus dans les 19 désordres ;

Condamné solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] à payer à la société QBE Europe une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] à payer à la société SA MAAF ès qualités d'assureur de Monsieur [G] [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] née [T] du surplus de leurs demandes ;

Débouté toute autre partie du surplus de ses demandes ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [L], la MAF, Monsieur [V] [S] exerçant sous l'enseigne PSE, la SA AXA France ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S], la SARL MG Renov, Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne AMPR, Ia SARL Amar Etanchéité et la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Azureo aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec sapiteur, à l'exclusion de tous autres frais d'expertises amiables ;

Dit que, dans les rapports entre eux, la charge des dépens sera répartie entre les constructeurs au prorata de la quote-part des responsabilités retenues ci-dessus dans les 19 désordres ;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ».

Par un second jugement du 19 janvier 2023 ( RG 23/01213), le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable l'action en justice introduite par la SARL [L] Rouby et la MAF, ès qualités d'assureur de la SARL [L] Rouby pour défaut d'intérêt à agir.

Par déclaration remise au greffe le 22 février 2023, Monsieur et Madame [D] ont relevé appel du premier jugement.

Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [D] sollicitent l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023 et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

1) Sur le préjudice matériel :

Condamner les requis à payer les travaux réalisés par les consorts [D] dont les factures sont jointes pour un montant de 402 328,27 euros ,

Juger qu'au besoin, un expert sera consulté pour la répartition des sommes des factures aux différents postes, la réalité des travaux devant prévaloir sur les chiffrages réalisés en expertise,

Condamner solidairement l'ensemble des entreprises à la prise en charge de la facture de démontage et stockage de mobilier pour les besoins des travaux de réparation chiffrés (et payés) à 29 128 euros TTC ,

' Sur les installations chauffage et rafraichissement salon et chambres : condamner M. [L] et la société Azureo et leurs assureurs au paiement de la somme de 17 912,92 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Sur la température excessive de la coursive : condamner M. [L] et son assureur à la somme de 15 000 euros pour l'installation d'une climatisation réversible supplémentaire ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Sur la VMC : condamner M. [L] et la société [S] et leurs assureurs au paiement de la somme de 5 940 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Sur les sols en marbre : condamner M. [L] et la MAF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des défauts de pose du carrelage et condamner M. [L] et la MAF ainsi que la SASU MG Renov et son assureur à la somme de 10 000 euros pour les taches issues de la corrosion ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Sur les volets roulants : condamner M. [L] la société AMPR et leurs assureurs au paiement de la somme de 33 976 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Sur l'absence d'isolation phonique localisée : condamner M. [L] et la MAF au paiement de la somme de 16 200 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Sur l'aération des pièces humides, VMC, condensation, moisissures : condamner M. [L] et M. [S] et leurs assureurs au paiement de la somme de 5 000 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Sur l'entrée d'eau : condamner M. [L], la SARL Amar Etanchéité et leurs assureurs à la somme de 8 652 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Pour les points 10 et 11 : condamner M. [L], AMPR et leurs assureurs au paiement de la somme de 85 221,64 euros au titre des réparations des menuiseries.

' Sur la rouille des poteaux métalliques : condamner M. [L] et la MAF au paiement de la somme de 16 200 euros ou les travaux effectivement payés sur factures produites s'ils sont supérieurs.

' Sur l'impossibilité de procéder à l'ouverture de la fenêtre de la salle d'eau : le jugement sera confirmé sur ce point sauf à produire une facture d'un montant supérieur à la somme indexée retenue

' Sur les couleurs de calcite entre les joints des éléments de façade : le jugement sera confirmé sur ce point sauf à produire une facture d'un montant supérieur à la somme indexée retenue.

La cour prendra en compte le montant des travaux effectivement payés sur factures produites.

' Sur l'inaccessibilité commandes salle d'eau, absence de trappe : le jugement sera confirmé sur les imputabilités et sur le montant sauf facture de travaux d'un montant supérieur.

La cour prendra en compte le montant des travaux effectivement payés sur factures produites.

' Sur les suspentes des faux plafonds sur la sous-face des planchers : condamner solidairement M. [L] et son assureur, M. [K] et son assureur à la somme de 161 778,37 euros qu'il convient d'affecter a minima et dans l'attente éventuellement de la facture définitive d'une indexation en indice BT01.

Condamner solidairement M. [L] et son assureur, M. [K] et son assureur au paiement de la somme de de 102 192 euros pour la restitution de la portance et 96 085 euros pour les déposes reposes de faux plafonds et placos.

' Sur le chassis battant/ porte salle d'eau RDC, la distribution au gaz et les installations électriques : le jugement sera confirmé sur ce point sauf à produire une facture d'un montant supérieur à la somme indexée retenue.

La cour prendra en compte le montant des travaux effectivement payés sur factures produites.

2) Sur les préjudices immatériels :

Monsieur et Madame [D] demandent de condamner in solidum les requis à leur payer les sommes suivantes au titre du préjudice immatériel :

' Préjudice de jouissance de la réception + 1 mois, soit septembre 2013 à février 2023, soit 602 290 euros

' Déménagement : 11 080 euros à parfaire

' Garde meuble : 516,58 euros à parfaire des factures de location postérieures

' Location le temps des travaux : 14 657,54 euros arrêté à mai 2023, à parfaire.

Ils demandent en outre de :

Juger que QBE n'a aucune raison d'être mise hors de cause en sorte que la condamnation à article 700 doit être réformée ou mise à la charge de M. [L],

Juger que la MAAF doit être condamnée au titre du désordre 16 et des immatériels en sorte que la condamnation à l'article 700 pesant sur les époux [D] doit être réformée,

Juger que l'ensemble des succombants et leurs assureurs doit être condamné au paiement d'un article 700 qui couvre les factures payées par les époux [D] tant à Me Salles qu'au cabinet SVA, lesdites factures étant produites (et à venir) comme la convention d'honoraire, ainsi que les dépens y compris des exécutions par huissier.

Par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, Monsieur [L] et son assureur la MAF sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard et demandent à la cour de :

Juger en toute hypothèse qu'aucune prétention n'est soumise devant la cour d'appel au titre des griefs n°1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.

Juger qu'au stade des premières conclusions d'appelant, il était simplement demandé l'infirmation sur certains griefs sans que nouvelles demandes de condamnation ne soient élevées, la cour n'était donc pas saisie au-delà.

Juger qu'à l'issue des conclusions rectificatives établies hors délai initial par les appelants, il en résulte que :

- Les points n°1, 2, 7, 9, 10, 12, 16 et 19 ne font pas l'objet de la moindre demande d'infirmation, tout comme au stade des conclusions initiales ;

- Les points de réclamation n° 13, 14, 15, 17 et 18 font l'objet tant, dans un premier temps, d'une demande d'infirmation, que, dans un deuxième temps, de confirmation ;

- Les seuls griefs dont la cour est valablement saisie sont donc les points n°3, 4, 5, 6, 8 et 11 au titre des travaux.

Juger que seuls ces derniers griefs font l'objet d'une critique efficiente devant la juridiction de céans.

Juger que toute autre prétention au titre des travaux apparait irrecevable et non critiquable de la part des appelants principaux et les en débouter.

Formant appel incident, ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré pour les griefs 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 et 19, et demandent de juger qu'au titre des griefs 3, 4 et 11, les prétentions soumises par les appelants sont largement revues à la baisse par rapport aux sommes allouées en première instance.

En conséquence, ils demandent à la cour de juger :

Que c'est dans les limites desdites demandes que les répartitions de responsabilité pourront être envisagées,

Qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part, l'appel principal ne sera valablement accueilli qu'au titre des griefs 3, 4, 5, 6, 8, et 11 et ce dans les limites des demandes nouvellement soumises devant la cour et revues à la baisse par rapport aux sommes allouées en première instance ; d'autre part, que l'infirmation totale sans allocation de la moindre somme, sera prononcée au titre des griefs n° 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 et 19,

Ils demandent enfin la confirmation du jugement au titre du grief n°16 déboutant les appelants de toute prétention à ce titre.

Subsidiairement, si la cour considérait pouvoir entrer en voie de condamnation sur les griefs autres que les n° 3,4,5,6,8 et 11, ils lui demandent de juger que la plupart des autres désordres obéissent au régime de présomption de responsabilité et sont assujettis à la garantie décennale et ainsi de :

Juger que pour ceux qualifiés comme étant décennaux, chacun des intervenants sera condamné à hauteur de sa propre part telle que résultant du rapport et que les concluants seront relevés et garantis au-delà de leur part par les assureurs décennaux, solidairement aux côtés de leur assuré respectif pour chacun des griefs assujettis à la présomption de responsabilité.

Juger que la répartition du grief en lien avec le fonctionnement des volets sera réformée et la quote-part de l'architecte ramenée à 20 %.

Condamner pour les griefs décennaux Monsieur [V] [S] aux côtés de son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Azureo aux côtés de son assureur la compagnie AXA France IARD, la SASU MG Renov aux côtés de son assureur la compagnie MMA IARD Assurances, la société Amar Etanchéité aux côtés de la compagnie AXA France IARD et en cela infirmer le jugement rendu , Monsieur [R] [A] sous l'enseigne AMPR aux côtés de la compagnie QBE France, la MAAF Assurances aux côtés de Monsieur [G] [K] à relever et garantir indemnes les concluants au-delà de leur pourcentage de responsabilité tel que résultant du rapport d'expertise judiciaire,

Juger que les griefs n°2 et 4.2 relèvent de la seule responsabilité civile contractuelle obéissant à un régime de faute prouvée.

Juger en application du cahier des clauses du contrat et plus précisément ceux de l'article G .6.1. que les désordres relevant de la responsabilité civile contractuelle de l'architecte ne bénéficieront pas d'une condamnation in solidum.

Ils demandent par conséquent de :

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [X] [L] ainsi que son assureur la MAF uniquement dans les limites de la part de responsabilité qui lui sont imputées aux termes du rapport d'expertise judiciaire en faisant usage de la clause d'exclusion de solidarité et ce pour les griefs de nature strictement contractuelle.

Débouter les consorts [D] de leurs prétentions somptuaires au titre de leur préjudice de jouissance fantasque et outrancier et le ramener à la seule somme de 10 000 euros et en cela infirmer la décision dont appel.

Les débouter de leurs prétentions au titre des frais de déménagement et réaménagement ainsi que des prétentions soumises au titre des dépenses engagées et non justifiées.

Juger l'assureur concluant bien fondé à opposer sa franchise au titre des désordres contractuels non soumis à garantie obligatoire.

Ils demandent en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023 par la SASU MG Renov (en charge du gros 'uvre sur le chantier) ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de chambre en date du 7 novembre 2023.

Par conclusions remises au greffe le 2 novembre 2023, la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] (intervenant au chantier pour la fourniture et la pose de portes intérieures, doublages, plâtreries, cloisons et faux-plafonds) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes à son encontre.

Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer irrecevable en cause d'appel et par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile toute demande des époux [D] de condamnation de la SA MAAF Assurances à leur payer une somme qui dépasserait celle de 7 976,53 euros réclamée à son encontre devant le tribunal.

Elle demande en outre de condamner Monsieur et Madame [D] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de condamner Monsieur [L] et la MAF à la relever et garantir dans la proportion susceptible d'être retenue au titre du partage de responsabilité entre l'architecte et Monsieur [G] [K].

Par conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, la SA AXA France IARD agissant en qualité d'assureur de Monsieur [V] [S] et de la SARL Azureo, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- Condamné in solidum Monsieur [L], la MAF, Monsieur [S] et la SA AXA France IARD à verser la somme de 11 858,96 euros à Monsieur et Madame [D] au titre des désordres 3 et 7,

- Condamné in solidum Monsieur [S] et son assureur AXA France IARD à verser à verser la somme de 1 880 euros à Monsieur et Madame [D] au titre du préjudice de jouissance.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause tenant le caractère apparent des désordres, et de rejeter toute demande formée à son encontre.

Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie intégralement par Monsieur [L] et son assureur la MAF.

A titre infiniment subsidiaire, la SA AXA France IARD demande de :

Juger que les demandes de condamnation in solidum seront rejetées.

Juger que la condamnation de la SA AXA ne pourra excéder :

- 11 858,96 euros (avec application indice BT01) au titre des désordres n°3 et 7, in solidum avec M. [L] et son assureur la MAF ;

Partage :

* 60 % MAF ([L])

* 40 % AXA ([S]-PSE)

Dire AXA fondée à opposer sa franchise à Monsieur [S]-PSE, son assuré.

- 768 euros (sans application indice BT01) au titre du désordre n°18, in solidum avec M. [L]

Partage :

- 10 % MAF ([L])

- 90 % AXA (Azureo)

Dire AXA fondée à opposer sa franchise à la société Azureo, son assuré.

- 1 880 euros au titre du préjudice de jouissance.

Partage :

* 100% AXA ([S]-PSE)

Dire AXA fondée à opposer sa franchise à Monsieur [S]-PSE, son assuré.

- 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partage :

Au prorata de la quote-part des responsabilités retenues ;

Elle demande en outre de juger que la compagnie AXA ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [S] et de la Société Azureo, est en droit d'opposer le montant de ses franchises contractuelles.

Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, les sociétés QBE Europe et QBE France, en leur qualité d'assureur de Monsieur [A] (lot menuiseries extérieures et volets roulants) sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société QBE.

A titre très subsidiaire, la société QBE Europe demande à la cour de juger :

- que sa responsabilité sera cantonnée à 5% au titre des préjudices immatériels, et subsidiairement à hauteur de 45% pour les seuls préjudices qui concernent M. [A], et de condamner in solidum le maître d''uvre et son assureur la MAF, la société Amar Etanchéité et son assureur AXA, et la société MG RENOV et son assureur MMA à relever et garantir la compagnie QBE, pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà de 5%, et subsidiairement au-delà de 45 %, y compris du chef éventuel des dépens et frais irrépétibles,

- que la franchise de la compagnie QBE sera opposable tant à l'assurée qu'aux tiers si une condamnation devait intervenir sur le fondement de la responsabilité civile générale.

Elle demande en outre de condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens, et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Amar Etanchéité a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 juillet 2023 ; Me [N], désigné comme liquidateur, a été assigné en intervention forcée par acte du 1er août 2023.

Me [N] n'a pas constitué avocat, de même que Messieurs [A], [S] et [K].

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2024.

Par déclaration au greffe du 2 mars 2023, la SARL [L]-Rouby Architectes et la MAF ont interjeté appel du second jugement du 19 janvier 2023 (RG 23/01213).

Dans le cadre de ce second jugement du 19 janvier 2023 ayant donné lieu à l'appel de la SARL [L]-Rouby Architectes et de son assureur la MAF, les conclusions des parties ont été remises au greffe aux dates suivantes :

- conclusions de la SARL [L] Rouby Architectes, de la MAF et de Monsieur [X] [L], intervenant volontaire, le 6 novembre 2023 ;

- conclusions d'intervention volontaire de Monsieur et Madame [D] le 3 novembre 2023 ;

- conclusions de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA le 3 novembre 2023 ;

- conclusions d'AXA France IARD le 26 mai 2023 ;

La SARL [L] Rouby Architectes demande principalement à la cour de reconnaître sa qualité et son intérêt à agir à l'encontre des intimées et de juger irrecevable l'intervention volontaire des consorts [D].

Ces derniers sollicitent la jonction des instances RG 23/01068 et RG 23/01213 et reprennent l'intégralité de leurs demandes présentées dans le cadre de l'instance RG/23/01068.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA demandent à la cour de juger irrecevables l'intervention volontaire de Monsieur [L], les demandes nouvelles de la MAF et les demandes de Monsieur et Madame [D].

Enfin, AXA FRANCE IARD demande à titre principal la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier.

La clôture est intervenue le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Au préalable, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures '.

Il résulte de ces dispositions l'obligation pour les parties de concentrer leurs prétentions dès le premier jeu de conclusions, les écritures ultérieures tentant de régulariser l'absence de prétention ou modifiant ces dernières et remises postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile étant en conséquence irrecevables.

Par ailleurs, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel '.

Enfin, l'article 954 alinéa 3 du code civil dispose ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Il est également constant que n'est saisie d'aucune prétention la cour qui relève que la demande n'a été chiffrée ni dans le corps ni dans le dispositif des conclusions.

En l'espèce, il convient d'une part de constater que tant dans les conclusions initiales des appelants du 12 mai 2023 que dans leurs conclusions en réponse du 3 novembre 2023, les désordres n° 1, 2, 9, 10, 16 et 19 ne font pas l'objet de demande d'infirmation de la part de Monsieur et Madame [D], de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement qui a rejeté les demandes des appelants ou constaté qu'aucune demande n'était formulée par ces derniers.

D'autre part, les désordres n° 13, 14, 15, 17, 18 font l'objet, dans les conclusions initiales des appelants, d'une demande d'infirmation, puis dans leurs dernières conclusions, à la fois d'une demande d'infirmation et de confirmation, étant en outre relevé qu'aucune demande chiffrée concernant ces désordres ne figure dans le corps ou le dispositif des conclusions initiales ou des dernières conclusions des appelants.

Les demandes portant sur ces désordres seront donc déclarées irrecevables.

Par conséquent, la cour reste valablement saisie des désordres n° 3,4,5,6,7,8,11 et 12 qui font l'objet de la part des appelants d'une demande d'infirmation du jugement et pour lesquels une demande chiffrée est formée.

Sur la nature et l'imputabilité des désordres :

* désordres n° 3 et 7 (VMC) affectant la ventilation des locaux, l'aération des pièces humides et l'apparition de moisissures et de condensation :

L'expert judiciaire relève que les caractéristiques débit/pression des ventilateurs en ligne ne peuvent en aucun cas assurer les débits d'air utiles réglementaires, qu'aucun dispositif d'entrée d'air neuf n'avait été mis en place dans les différentes pièces principales, ni non plus les dispositifs de transfert entre pièces de l'air neuf qui devait être introduit dans les pièces principales pour être extrait par les pièces humides, l'absence de ventilation étant à l'origine de l'apparition de moisissures dans les pièces dites humides telles que la salle d'eau de l'étage dite hammam.

Cet état de fait est de nature, selon l'expert, à mettre en cause la santé des occupants et rend en conséquence l'ouvrage impropre à sa destination, les désordres revêtant donc une nature décennale.

Si AXA, assureur de Monsieur [S], exerçant sous l'enseigne PSE, qui a exécuté les travaux de ventilation, soutient, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les désordres étaient visibles à la réception, force est de constater que l'expert indique simplement que le maître d'oeuvre, Monsieur [L], chargé de la conception de l'ouvrage, aurait dû les relever à la réception, voire en cours de travaux, ce qui n'implique pas que ces désordres étaient apparents pour les maîtres de l'ouvrage, ces désordres résultant de l'absence de ventilation n'ayant pu être révélés aux époux [D] qu'avec l'apparition des premières moisissures, soit postérieurement à la réception.

La responsabilité décennale de Monsieur [X] [L] et de Monsieur [V] [S] est en conséquence engagée et la garantie de leurs assureurs respectifs, à savoir la MAF et la SA AXA FRANCE IARD, mobilisée.

Ayant contribué ensemble à la survenance de l'entier dommage, Monsieur [L] et Monsieur [S] seront condamnés in solidum à réparer le préjudice en résultant, le partage de responsabilité entre les co-auteurs du dommage fixé par l'expert à hauteur de 60 % à l'encontre de l'architecte et 40 % pour Monsieur [S] étant retenu par la cour.

Le montant des travaux de reprise a été évalué par l'expert à 11 858,96 euros, somme retenue par le tribunal.

Or, force est de constater que Monsieur et Madame [D], tant dans le dispositif de leurs conclusions initiales que récapitulatives, ne sollicitent pas la confirmation du jugement sur ce point mais demandent une somme de 5 940 euros au titre de la VMC (désordre n°3) et 5000 euros au titre du désordre n° 7, soit un montant total de 10 940 euros.

La cour étant tenue par les demandes des parties et ne pouvant statuer ' ultra petita', il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [X] [L] et son assureur la MAF et Monsieur [V] [S] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] une somme de 5 940 euros au titre de la VMC (désordre n°3) et 5000 euros au titre du désordre n° 7, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 30 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise.

Le partage de responsabilité entre les co-auteurs du dommage s'effectuera de la façon suivante :

- Monsieur [X] [L] : 60 %

- Monsieur [V] [S] : 40 %

Enfin, AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré, Monsieur [S].

* désordre n° 4.1 affectant les sols en pierre marbrière :

L'expert constate des affaissements du revêtement de sol en pierre marbrière et l'altération d'un certain nombre de joints, ces désordres, non apparents à la réception, rendant l'ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale de l'architecte, Monsieur [L], qui était chargé de la direction et du suivi des travaux, étant relevé que la SARL Carrobio, qui a réalisé les travaux et mal exécuté la pose du revêtement de sol, n'a pas été attraite à la procédure du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

Les travaux ont été évalués par l'expert à la somme de 10 840 euros, somme allouée aux appelants en première instance.

En appel, force est de constater que Monsieur et Madame [D] ne sollicitent à ce titre qu'une somme de 10 000 euros.

Par conséquent, Monsieur [X] [L] et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [T] épouse [D] une somme de 10 000 euros au titre des défauts de pose du sol en marbre, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 30 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise.

* désordre 4.2 et 12 affectant les poteaux métalliques et les sols en pierre marbrière du fait de la corrosion des poteaux métalliques :

L'expert indique avoir constaté l'état de rouille affectant un certain nombre de poteaux, en particulier ceux situés sur la façade du séjour 'X à V' et tous ceux de la façade principale du séjour.

Il qualifie cette rouille de corrosion, cette dernière affectant les pieds des poteaux à des degrés plus ou moins importants.

Il a également observé :

- la présence d'efflorescence résultant d'une réaction chimique des matériaux au contact avec la partie métallique corrodée ;

- la migration des produits résultant de la corrosion vers les matériaux environnant les parois des poteaux, en particulier le marbre formant le revêtement des sols ;

L'expert expose que ce désordre, qui n'était pas apparent lors de la réception, est imputable à l'architecte et à la SASU MG Renov, cette imputabilité étant répartie entre les constructeurs à hauteur de 15 % pour Monsieur [L] et 85 % pour l'entreprise MG Renov.

Il indique enfin qu'en l'état de ses observations, il n'est pas démontré que la résistance mécanique des poteaux soit compromise à ce jour, mais qu'il est certain qu'elle le sera à terme, ce qui rendra l'ouvrage impropre à sa destination.

En l'espèce, l'expert expose que la rouille trouve son origine dans l'humidité régnant dans la zone d'encastrement des poteaux dans le sol et dans l'absence de protection contre les effets de l'humidité de ces éléments résultant de leur mode de traitement par simple thermolaquage.

Il rappelle qu'aucun descriptif ou CCTP n'a été dressé par le maître d'oeuvre concernant ces ouvrages.

Il conclut que ce désordre, dont l'origine se trouve en particulier dans les dispositions constructives, date de sa réalisation, le maître d'oeuvre ne l'ayant pas signalé lors de la réception ni en cours de chantier, alors qu'un simple examen lui aurait permis de relever le défaut constructif.

Compte tenu des conclusions de l'expert, de l'importance et de la généralisation de la corrosion affectant les poteaux, telle qu'elle résulte nota

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