Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nancy, 28 mars 2024, RG 23/01220


Vérifier : CA Nancy, 28 mars 2024, RG 23/01220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23/01220
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Ordonnance
Id
6606689ca2c346000726faa0

Texte de la décision

3,030 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 12 mai 2023 RG F 21/00188

N° RG 23/01220 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5H

Ordonnance /2024

du 28 Mars 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01220 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5H ,

APPELANT

S.A.S. SUPERMARCHES MATCH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 13 Mars 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Mars 2024 ;

Et ce jour, 28 Mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 07 juin 2023, la société MATCH a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 12 mai 2023, dans un litige l'opposant à M. [F] [N].

Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la société MATCH demande de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action.

Par message notifié le même jour, M. [F] [N] indique ne pas s'opposer à la demande.

Appelée à l'audience du 21 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 dispose quant à lui que le désistement emporte acquiescement au jugement.

En application des dispositions des articles 405 et 399 le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement d'appel sera constaté, les dépens étant laissés à la charge de la société MATCH, sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Constate le désistement d'appel de la société MATCH;

Constate en conséquence l'acquiescement au jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 12 mai 2023;

Dit que les dépens seront supportés par la société MATCH, sauf meilleur accord entre les parties.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.