CA Riom, 28 mars 2024, RG 23/01563
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mars 2024
Ordonnance n° 159
N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCF6
PV
[W] [Y] / [C] [P]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de MONTLUCON, décision attaquée en date du 08 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00704
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
M. [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 mars 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 22/00704 rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant M. [W] [Y] à M. [C] [P], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne JSB UTILITAIRES.
Vu la déclaration d'appel formalisée le 8 octobre 2023 par le conseil de M. [W] [Y] sur la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le président de chambre au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis adressé par le Greffe le 20 novembre 2023 au visa de l'article 902 du code de procédure civile au conseil de M. [W] [Y], lui rappelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 8 octobre 2023 à M. [C] [P], n'ayant pas constitué avocat, dans un délai d'un mois à compter de cet avis.
Vu l'avis de caducité de déclaration d'appel adressé par le Greffe le 11 janvier 2024 au conseil de l'appelant, lui rappelant au visa de l'article 902 du code de procédure civile qu'aucune assignation concernant la partie intimée n'ayant pas constitué avocat n'a été remise au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis précité du 20 novembre 2023.
Le conseil de M. [W] [Y] n'a pas présenté d'observations sur cet incident soulevé par le Greffe.
Après évocation de cet incident contentieux et clôture des débats, lors de l'audience de mise en état du 22 février 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dès lors que la déclaration d'appel est effectuée dans les conditions prévues à l'article 901 du code de procédure civile, l'article 902 du même code prévoit les diligences suivantes :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'occurrence, un délai supérieur à un mois s'est effectivement écoulé depuis la date du 20 novembre 2023 de délivrance par le Greffe de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel envers M. [C] [P] n'ayant pas constitué avocat, sans aucunes diligences en retour de la part du conseil de M. [W] [Y].
Dans ces conditions, la déclaration d'appel sera déclarée irrecevable pour cause de caducité.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée le 8 octobre 2023 par le conseil de M. [W] [Y] à l'encontre du jugement n° 22/00704 rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant M. [W] [Y] à M. [C] [P], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne JSB UTILITAIRES.
CONDAMNE M. [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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