CA Toulouse, 26 mars 2024, RG 21/01610
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Texte de la décision
26/034/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/01610
N° Portalis DBVI-V-B7F-OC2W
MD/JM/ND
Décision déférée du 15 Mars 2021
TJ de TOULOUSE
(19/02202)
Monsieur [A]
S.A. CNA INSURANCE COMPANY
C/
[V] [G]
[R] [N]
S.A.R.L. SYNERGIE FINANCE CONSULTANTS
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à
Me Alexandra BOULOC
Me Sandrine NEFF
Me Philippe DUPUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CNA INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal en France domiciliée en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SYNERGIE FINANCE CONSULTANTS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la fin des années 2000, la Sas Aristophil a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit permettant l'acquisition en indivision de diverses collections de lettres et manuscrits anciens.
La distribution de ces produits était principalement assurée par la société Art courtage, laquelle a souscrit plusieurs partenariats afin d'organiser la commercialisation de ce produit, mission qu'elle a notamment confiée à la Sarl Synergie finance consultant dont M. [B] était l'associé.
Les 15 juin 2012 et 19 octobre 2012, M. [V] [G] et M. [R] [N] ont respectivement conclu un contrat de mandat de recherche de produits d'arts et de collections avec la Sarl Synergie finance consultant.
Les 20 juillet 2012 et 19 octobre 2012, ils ont respectivement :
- acheté auprès de la Sas Aristophil, représentée par la Sarl Synergie finance consultants, pour le premier 4 parts de 25 000 euros de l'indivision 'La trilogie des arts et des lettres' d'un montant total de 100 000 euros, et pour le second 5 parts de 15 000 euros, soit un total de 75 000 euros, au sein de l'indivision « De l'impressionnisme au surréalisme »,
- conclu un contrat de garde et de conservation des collections avec la Sas Aristophil, pour une durée d'un an reconductible pendant cinq ans.
Dans un procès-verbal clos le 6 février 2014, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a retenu à l'égard de la Sas Aristophil et M. [P] [L], son président, l'existence d'une infraction de pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles d'un bien ou d'un service outre l'infraction de factures non conformes.
Le 24 février 2014, la Dgccrf a transmis la procédure au Procureur de la République qui a ouvert une enquête préliminaire sur des faits d'escroquerie en bande organisée susceptibles d'avoir été commis depuis 2008 dans le cadre de la Sas Aristophil.
Une information judiciaire a été ouverte après des garde à vue, par un réquisitoire introductif du 5 mars 2015 pour plusieurs chefs dont l'escroquerie en bande organisée et les pratiques commerciales trompeuses, avec mise en examen, pour certains chefs, notamment de M. [L], de l'expert-comptable, d'un libraire et de la responsable des achats, du directeur général de la société Art courtage ainsi que de Maître [D], notaire, et M. [J].
Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Aristophil, suivie de sa liquidation judiciaire, le 5 août 2015.
Par courrier du 24 mars 2015 s'agissant de M. [G] et du 25 mars 2015 s'agissant de M. [N], l'administrateur judiciaire de la Sas Aristophil les a informés de l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire, de ce qu'il allait être procédé à l'identification des biens appartenant au débiteur et de ceux qu'il détient en nature et qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers, et que « toute opération d'achat ou de rachat des lettres et manuscrits est suspendue ».
Par courriers recommandés avec avis de réception, des 19 novembre 2018 et 22 février 2019, M. [G] et M. [N], ont sollicité de la société Synergie finance consultant, sur le fondement d'un manquement par cette dernière à son obligation d'information et de conseil, la présentation d'une proposition indemnitaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception, outre la déclaration du sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle et de la Sa Cna insurance company.
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Par acte d'huissier du 20 juin 2019, M. [G] et M. [N] ont fait assigner la société Synergie finance consultants et la Sarl Synergie finance courtage (toutes deux issues d'une scission de la société Synergie finance consultant) et par acte d'huissier du 24 juin 2019, la société de droit britannique Cna insurance company limited, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir condamner la société Synergie finance consultants à réparer leurs préjudices financier moral, et condamner la Sa Cna insurance company à garantir l'ensemble des condamnations prononcées.
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Par un jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- mis hors de cause la société Synergie finance courtage,
- condamné M. [G] et M. [N] aux dépens dont distraction au profit de M. [S],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause la société Cna insurance company limited,
- laissé les dépens à sa charge,
- donné acte à la société Cna insurance company (Europe) de son intervention volontaire,
- dit recevable car non prescrit le grief relatif à l'absence d'information quant au caractère ambigu du contrat sur l'option d'achat au terme de la société Aristophil, de même que le grief relatif au caractère hasardeux du placement,
- dit irrecevables car prescrits les griefs complémentaires,
- dit que le grief relatif au caractère hasardeux du placement n'est pas établi,
- dit que la société Synergie finance consultants a manqué à son obligation d'information quant au mécanisme de rachat des parts au terme,
- condamné la société Synergie finance consultants à payer à M. [G] la somme de 60.000 euros et à M. [N] celle de 45.000 euros et celle de 800 euros chacun avec les intérêts au taux légal à compter du jugement dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
- condamné la société Synergie finance consultants aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- « dit et jugé » que la garantie de la société Cna insurance company (Europe) est due dans les termes de la police FN 1925,
- dit que les sinistres ne relèvent pas de la catégorie des sinistres sériels,
- « dit et jugé » que le plafond de garantie de 2.000.000 euros s'applique aux indemnités effectivement versées par épuisement,
- « dit et jugé » que la preuve de ce que le plafond est atteint n'est pas rapportée quelle que soit la période à considérer,
- en conséquence condamné la Société Cna insurance company (Europe) à garantir la société Synergie finance consultants de l'ensemble des condamnations prononcées,
- l'a condamné in solidum avec la société Synergie finance consultants à verser la totalité des sommes susdites et les dépens,
- dit que la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2014 selon l'avenant du 6 février 2015 n'est pas opposable,
- dit que les indemnités versées s'imputent pour M. [G] sur l'année 2018 et pour M. [N] sur l'année 2019,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que la consistance et la portée de la clause contenant une promesse de vente à la société Aristophil nécessitaient des explications de la part du conseiller pour comprendre que la société Aristophil disposait d'un droit d'option applicable non pas au prix mais à la décision de rachat. Il appartenait au conseiller de lever les ambiguïtés du contrat et d'expliquer aux investisseurs les différents scénarios possibles en cas de cession des parts. Le contrat étant conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement pendant cinq ans, et le rachat s'effectuant à un prix garanti uniquement à l'expiration du délai de cinq ans, c'est à l'issue de ce délai que la prescription a commencé à courir, de sorte que le tribunal en a conclu que l'action fondée sur ce grief n'était pas prescrite.
Il a en revanche retenu que le grief relatif au défaut d'information sur les caractéristiques du placement résultait de la lecture de l'acte, que le grief relatif à la surévaluation reposait sur le défaut de vérification de la valeur des collections au jour de conclusion du contrat, le grief relatif au risque du placement, à son opportunité, son caractère rémunérateur, sûr et l'obligation de loyauté du conseiller se prescrivaient à compter du jour de conclusion du contrat, l'action fondée sur ces griefs étant donc irrecevable.
Il a considéré que le grief relatif au caractère hasardeux du placement n'était pas prescrit dès lors que les investisseurs ne pouvaient, en leur qualité de profane, découvrir les tromperies alléguées et les mises en garde de l'AMF.
Au fond, il a considéré que le conseiller n'engageait pas sa responsabilité pour le caractère hasardeux du placement puisqu'il n'avait ni l'obligation ni les moyens de procéder à des investigations complexes pour rechercher si le placement était en réalité hasardeux.
Il a en revanche retenu la faute de la Sarl Synergie finance consultants pour manquement à son devoir d'information sur le fonctionnement réel de l'investissement et plus précisément eu égard à l'absence de promesse de rachat par la société Aristophil.
À ce titre, il a considéré que le conseiller ne pouvait réparer la perte de valeur des parts indivises en ce qu'il est étranger à la déconfiture du vendeur, et à la perte de valeur des collections, qu'en revanche, il avait conduit les acquéreurs à s'engager dans un investissement dans lequel les modalités de sortie étaient un élément important et en l'espèce moins aisé que présenté et ainsi fait perdre aux acquéreurs une chance de 60% de renoncer à l'investissement et fait subir un préjudice moral lié aux tracas de la procédure.
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Par déclaration du 9 avril 2021, la société Cna insurance compagny (Europe) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit recevable car non prescrit le grief relatif à l'absence d'information quant au caractère ambigu du contrat sur l'option d'achat au terme de la société Aristophil, de même que le grief relatif au caractère hasardeux du placement,
- dit que la société Synergie finance consultants a manqué à son obligation d'information quant au mécanisme de rachat des parts au terme,
- condamné la société Synergie finance consultants à payer à M. [G] la somme de 60.000 euros et à M. [N] celle de 45.000 euros et celle de 800 euros chacun avec les intérêts au taux légal à compter du jugement dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
- condamné la société Synergie finance consultants aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- « dit et jugé » que la garantie de la société Cna insurance company (Europe) est due dans les termes de la police FN 1925,
- dit que les sinistres ne relèvent pas de la catégorie des sinistres sériels,
- « dit et jugé » que le plafond de garantie de 2.000.000 euros s'applique aux indemnités effectivement versées par épuisement,
- « dit et jugé » que la preuve de ce que le plafond est atteint n'est pas rapportée quelle que soit la période à considérer,
- condamné la société Cna insurance company (Europe) à garantir la société Synergie finance consultants de l'ensemble des condamnations prononcées,
- condamné la société Cna insurance company (Europe) in solidum avec la société Synergie finance consultants à verser la totalité des sommes susdites et les dépens,
- dit que la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2014 selon l'avenant du 6 février 2015 n'est pas opposable,
- dit que les indemnités versées s'imputent pour M. [G] sur l'année 2018 et pour M. [N] sur l'année 2019.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, la société Cna insurance compagny, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé prescrit :
- le grief relatif au défaut d'information sur les caractéristiques du placement,
- le grief de surévaluation,
- le grief relatif au risque de placement,
- le grief relatif à l'opportunité du placement,
- le grief relatif au caractère hasardeux du placement,
- le grief relatif à l'obligation de loyauté,
* jugé que le plafond de garantie de 2.000.000 euros s'applique,
-réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
* dit recevable car non prescrit le grief relatif à l'absence d'information quant au caractère ambigu du contrat sur l'option d'achat au terme de la société Aristophil, de même que le grief relatif au caractère hasardeux du placement,
* dit que la société Synergie finance consultants a manqué à son obligation d'information quant au mécanisme de rachat des parts au terme,
* condamné la société Synergie finance consultants à payer à M. [G] la somme de 60.000 euros et à M. [N] celle de 45.000 euros et celle de 800 euros chacun avec les intérêts au taux légal à compter du jugement dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
* condamne la société Synergie finance consultants aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit et jugé que la garantie de la société Cna insurance company (Europe) est due dans les termes de la police FN 1925,
* dit que les sinistres ne relèvent pas de la catégorie des sinistres sériels,
* dit et jugé que le plafond de garantie de 2.000.000 euros s'applique aux indemnités
effectivement versées par épuisement,
* dit et jugé que la preuve de ce que le plafond est atteint n'est pas rapportée quelle que soit la période à considérer,
* condamné la société Cna insurance company (Europe) à garantir la société Synergie finance consultants de l'ensemble des condamnations prononcées,
* condamné la société Cna insurance company (Europe) in solidum avec la société Synergie finance consultants à verser la totalité des sommes susdites et les dépens,
* dit que la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2014 selon l'avenant du 6 février 2015 n'est pas opposable,
* dit que les indemnités versées s'imputent pour M. [G] sur l'année 2018 et pour M. [N] sur l'année 2019,
En conséquence,
À titre principal :
- juger l'action de MM. [G] et [N] prescrite,
- débouter les intimés de leurs prétentions à son encontre,
À titre subsidiaire :
- juger que la société Synergie finance consultants a pleinement exécuté ses obligations d'information et de conseil de moyens,
- débouter M. [G] et M. [N] de toutes leurs prétentions,
À titre subsidiaire :
- juger que M. [G] et M. [N] échouent à démontrer subir un préjudice réparable,
- débouter M. [G] et M. [N] de toutes leurs prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir Synergie finance consultants au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle,
- juger que l'ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Art courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1925 de 2.000.000 euros et applicable au 6 février 2015,
- si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la condamnation à garantir Synergie finance consultants qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société Cna insurance company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance prévu par la police n° FN 1925,
- juger que la première réclamation de M. [G] est en date du 19 novembre 2018 et celle de M. [N] du 22 février 2019 et relèvent donc, soit de la période d'assurance subséquente (s'il est jugé que la résiliation de la police n° FN 1925 est jugée régulière ou encore que la police n° FN 1925 n'a pas été renouvelée à sa date anniversaire, le 31 décembre 2015), soit de la période d'assurance 2018 s'agissant de la réclamation de M. [G] et de la période 2019 s'agissant de la réclamation de M. [N],
- en conséquence, la condamner à garantir Synergie finance consultants des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros après déduction des condamnations que la société Cna insurance company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées soit pendant la période subséquente, soit pendant les périodes d'assurance écoulées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, et après application d'une franchise contractuelle de 3.000 euros par demandeur,
ou
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période d'assurance subséquente (s'il est jugé que la résiliation de la police est régulière ou encore que la police n° FN 1925 n'a pas été renouvelée à sa date anniversaire, le 31 décembre 2015) ou, à défaut, les périodes d'assurance 2018 et 2019 et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] et [N] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Bouloc en application de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :
Sur la prescription,
- en cas d'action fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux,
- les investisseurs avaient en l'espèce parfaitement connaissance de l'absence de garantie attachée aux investissements et donc de la perte de chance de souscrire des investissements sécurisés,
- la charge de la preuve de ce que la victime n'aurait pas pu avoir connaissance à la date de conclusion du contrat du préjudice pèse sur elle,
- les documents contractuels ne recelaient aucune ambiguïté de sorte que les intimés étaient en mesure de comprendre le mécanisme des investissements litigieux dès la conclusion des contrats,
- la société Aristophil ne s'est pas engagée à racheter la collection à l'issue du contrat de garde et de conservation,
- la garantie des biens acquis par la société Lloyd's ne peut être interprétée comme une promesse de la société Aristophil de lever l'option à l'issue de la période de garde,
- les intimés reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions avoir eu pleinement conscience du risque intrinsèque aux investissements litigieux avant de les souscrire,
- les intimés se prévalent de la surévaluation des 'uvres acquises dont ils ne pouvaient se rendre compte lors de la conclusion des contrats dès lors qu'à cette date ils n'en étaient pas possesseurs et que l'intérêt lucratif de l'opération reposait sur une exploitation des 'uvres pendant au moins cinq ans, or la durée de cinq ans est seulement la durée préconisée pour bénéficier de l'éventuelle option de rachat par la société Aristophil et les contrats étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction,
- la société Synergie finance consultants n'est pas responsable de la surévaluation invoquée, les biens étaient évalués par des experts indépendants, et le commercialisateur n'a jamais prétendu avoir procédé à la vérification de la valorisation des 'uvres ainsi établies, et cette absence de vérification était connue des investisseurs dès la souscription des investissements,
- la société Synergie finance consultants n'avait aucune raison de douter de la réalité des expertises, outre que la Dggcrf a confirmé que les avis d'expertises existaient bien, la difficulté étant qu'ils étaient de complaisance,
- la tromperie n'est pas l''uvre de la société Synergie finance consultants mais le fait de la seule société Aristophil,
- le préjudice de perte de chance de ne pas contracter est indépendant de la surévaluation puisque si le rachat avait été garanti ainsi que le soutiennent les intimés, la surévaluation aurait été indifférente,
- on ignore toujours à ce jour les fruits des ventes à intervenir et donc la valeur vénale des biens restant à céder,
- les prétendues revendications de l'Etat en 2017 ne sont pas étayées par des pièces,
- s'agissant de l'obligation de loyauté du conseiller, il ressort que les investisseurs étaient informés de ce que la société Synergie finance consultants était rémunérée par Aristophil dès la souscription des contrats, tel que cela ressort des fiches de connaissances signées par les intimés,
- ce grief est sans lien et sans incidence quant à la décision de souscrire les investissements litigieux,
Au fond,
- la société Synergie finance consultants est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et les intimés ne prétendent pas que la société Synergie finance consultants serait intervenue en qualité de conseiller en investissement financier,
- la société Synergie finance consultants était donc soumise à un simple devoir d'information et de conseil sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qui n'est qu'une obligation de moyens, de sorte qu'elle ne peut être tenu responsable des aléas inhérents aux investissements et de l'absence de rentabilité escomptée,
- l'obligation d'information et de conseil ne peut s'apprécier qu'au regard de l'état des connaissances lors de son intervention,
- le mécanisme frauduleux mis en place par la société Aristophil ne pouvait être décelé à la date de conclusion des contrats, et la société Synergie finance consultants ne devait ni ne pouvait procéder à des investigations pour rechercher si le placement était hasardeux,
- la mise en garde et le communiqué de presse de l'Amf produite par les intimés ne concernent pas la société Aristophil ou n'étaient plus accessibles à la date des investissements,
- en 2012, la société Aristophil jouissait d'une bonne réputation, présentait tous les gages de solidité financière, les collections constituées par la société Aristophil constituaient un vecteur intéressant de diversification patrimoniale et les produits proposés ne faisaient pas l'objet d'alertes par l'Amf,
- la situation des investisseurs résulte de man'uvres frauduleuses dont la société Aristophil est suspectée et qui fait toujours l'objet de mesures d'instructions, révélant la complexité du dossier,
- il n'existait aucune obligation de rachat pour la société Aristophil ni de taux de rendement garanti,
- les demandeurs ont été parfaitement informés par les conventions de garde et de conservation des diverses situations susceptibles de se présenter à la fin de ces conventions,
- les documents étaient clairs et les investisseurs ne pouvaient se méprendre sur la portée des engagements contractés par la société Aristophil et le fonctionnement des investissements,
- les opérations litigieuses ne leur ont pas été présentées comme dépourvues de risque et garantissant, en toutes hypothèses, un rendement,
- les actes notariés démontrent que MM. [G] et [N] avaient eu connaissance de la composition des indivisions au sein desquelles ils ont investi,
- aucun contrat d'assistance n'a été conclu entre la société Synergie finance consultants et les investisseurs,
- aucun des biens composant les collections acquises ne semblent constituer des archives publiques ou fait l'objet de revendication par l'Etat, outre que la société Synergie finance consultants ne peut prédire une possible action en revendication de l'Etat,
- la société Synergie finance consultants ne peut se voir imputer la surévaluation éventuelle des prix de vente par rapport à la valeur réelle des composantes des collections acquises, outre que le prix d'achat du bien par le vendeur ne constitue pas une information essentielle devant être fournie à l'acquéreur en vertu des articles L.111-1 et L.121-1 du code de la consommation,
- il n'existe aucune obligation d'information quant au prix de chaque bien composant la collection,
- la société Synergie finance consultants n'avait pas à vérifier la souscription d'une police d'assurance contre le risque de revente des collections à perte,
- les conseils prodigués par la société Synergie étaient en adéquation avec l'objectif de placement des intimés,
- il n'est pas reproché à la société Synergie finance consultants l'inadéquation du conseil prodigué avec l'objectif poursuivi par les investisseurs mais la non obtention de la valorisation escomptée à la revente, résultat dont la société Synergie n'est pas responsable,
- les intimés ne pouvaient croire que l'intervention de l'intermédiaire était gracieuse et avaient pleinement conscience que la société Synergie était rémunéré par la société Aristophil, elle n'a donc pas manqué à une obligation de loyauté dans l'exécution de la convention,
- les préjudices allégués sont la conséquence de la liquidation de la société Aristophil et des man'uvres commises par son dirigeant, il n'y a donc pas de lien de causalité entre les fautes imputées à la société Synergie et les préjudices dont se prévalent les investisseurs,
- les investisseurs ont engagé une action en responsabilité contre le notaire afin d'obtenir réparation des mêmes préjudices, ce qui entraîne un risque d'enrichissement,
- M. [G] et [N] restent propriétaires des biens acquis, outre que les fruits des ventes à intervenir ne sont pas connus, le préjudice de perte des sommes investies est donc hypothétique,
- le bordereau des ventes réalisées n'a pas été versé aux débats,
- l'évaluation de la perte de chance réalisée par le premier juge est excessive.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2022, M. [V] [G] et M. [R] [N], intimés formant appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a:
* mis hors de cause la société Synergie finance courtage,
* dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* mis hors de cause la société Cna insurance company Limited,
* laissé les dépens à sa charge,
* donné acte à la société Cna insurance company (Europe) de son intervention volontaire,
* dit recevable car non prescrit le grief relatif à l'absence d'information quant au caractère ambigu du contrat sur l'option d'achat au terme de la société Aristophil, de même que le grief relatif au caractère hasardeux du placement,
* dit que la société Synergie finance consultants a manqué à son obligation d'information quant au mécanisme de rachat des parts au terme,
* condamné la société Synergie finance consultants à payer à M. [G] la somme de 60.000 euros et à M. [N] celle de 45.000 euros et celle de 800 euros chacun avec les intérêts au taux légal à compter du jugement dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
* condamné la société Synergie finance consultants aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit et jugé que la garantie de la société Cna insurance company (Europe) est due dans les termes de la police FN 1925,
* dit que les sinistres ne relèvent pas de la catégorie des sinistres sériels,
* dit et jugé que la preuve de ce que le plafond est atteint n'est pas rapportée quelle que soit la période à considérer,
* en conséquence, condamné la société Cna insurance company (Europe) à garantir la société Synergie finance consultants de l'ensemble des condamnations prononcées,
* condamné la société Cna insurance company (Europe) in solidum avec la société Synergie finance consultants à verser la totalité des sommes susdites et les dépens,
* dit que la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2014 selon l'avenant du 6 février 2015 n'est pas opposable,
* dit que les indemnités versées s'imputent pour M. [G] sur l'année 2018 et pour M. [N] sur l'année 2019,
- le réformer sur l'étendue des griefs non prescrits en y incluant en outre le défaut d'information sur les caractéristiques du placement, sur la surévaluation des collections, sur les risques du placement, sur l'opportunité du placement, sur le caractère rémunérateur et sûr du placement ainsi que le manquement à l'obligation de loyauté,
- 'dire et juger' que la société Synergie finance consultants a également commis une faute au titre de ces griefs,
- le réformer sur le plafond de garantie de la police d'assurance FN1925 en retenant que le plafond de garantie de 2.000.000 euros s'applique aux indemnités effectivement versées par épuisement,
- débouter les sociétés Synergie finance consultants et Cna insurance company (Europe) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les sociétés Synergie finance consultants et Cna insurance company (Europe) à leur verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
Sur la recevabilité de l'action :
- le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de manifestation du dommage et non à celle du manquement du professionnel à ses obligations,
- la présente instance implique un produit d'investissement constitutif d'une pratique commerciale trompeuse voire d'une escroquerie,
- MM. [G] et [N] n'ont pas pu se rendre compte, à la date de conclusion des contrats, du défaut d'information sur le mécanisme juridique complexe du placement litigieux et l'absence de garantie de rachat des parts à terme par la société Aristophil, qui nécessitait une explication par le conseiller en gestion de patrimoine pour lever les ambiguïtés du contrat,
- le professeur [J] qui a rédigé le modèle de contrat ainsi que le notaire ont été mis en examen respectivement pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée,
- la méthode du conseiller en gestion de patrimoine n'était pas exempte d'ambiguïtés, d'inexactitude et d'informations trompeuses,
- dans la clause de rachat, l'option peut sembler porter non sur le rachat lui-même mais sur les modalités de fixation du prix,
- le conseiller en gestion de patrimoine doit délivrer une information éclairée sur les offres d'investissement censées correspondre aux attentes des clients, et les informer sur les chances de succès et les risques de l'opération, or il ne prouve pas avoir informé les acquéreurs sur le rachat des parts à terme par la société Aristophil et le risque de perte en capital ainsi induit,
- c'est à la date de la possibilité d'option que le risque résultant de l'exécution du contrat s'est réalisé et manifesté à l'acquéreur, soit au bout de cinq ans en l'espèce,
- l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Aristophil a révélé l'existence du risque relatif au défaut de rachat des parts, c'est donc à cette date que les acquéreurs ont pu prendre la mesure réelle de leur engagement,
- l'acquisition d''uvres surévaluées et susceptibles de revendication par l'Etat n'était pas décelable à la date des souscriptions litigieuses, puisqu'ils n'entraient pas en possession des 'uvres, et que le constat concret de la surévaluation des 'uvres et de la revendication d''uvres considérées comme archives publiques date de fin 2017,
- la société Synergie finance consultants ne justifie pas avoir été en possession d'avis de valeur d'experts censés conforter les valeurs attribuées aux biens meubles vendus,
- la valeur du prix d'acquisition apparaissait garantie par la compagnie Lloyd's,
- le risque, l'opportunité et le caractère sûr et rémunérateur du placement n'a pu être apprécié au jour de la conclusion des contrats, le conseiller en gestion de patrimoine vantant l'évolution constante et stable du marché des lettres et manuscrites,
- le conseiller en gestion de patrimoine agissait en double qualité de mandataire de la société Aristophil et MM. [G] et [N], ce qui est particulièrement déloyal, or ils n'ont pas su lors de la conclusion des contrats selon quelles modalités de calcul la commission était versée par la société Aristophil à la société Synergie finance consultants,
Sur la responsabilité de la société Synergie finance consultants,
- le conseiller en gestion de patrimoine doit informer et conseiller ses clients sur les choix de placement, les caractéristiques et spécificités des placements et les éclairer sur les conséquences juridiques, fiscales et les risques encourus,
- en vertu de l'article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel doit informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien, en le présentant de manière objective et exhaustive,
- le montage contractuel a été présenté de manière simple alors qu'il était complexe,
- les termes de la convention de garde et de conservation sont trompeurs car le principal propriétaire des parts est la société Aristophil,
- contrairement au discours du conseiller en gestion de patrimoine, la société Aristophil ne s'est pas engagée au rachat des parts, or, ce discours a convaincu MM. [G] et [N] de signer les contrats,
- le montage mis en place par la société Aristophil s'apparentait à un système de « Ponzi » consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux entrants outre que la valeur alléguée des collections était fantaisiste car surévaluées,
- la preuve du respect de l'obligation d'information incombe au conseiller en gestion de patrimoine, or il ne prouve pas avoir attiré l'attention des clients sur le mécanisme de la promesse unilatérale de vente et l'option d'achat de la société Aristophil,
- la terminologie utilisée dans la clause relative à la promesse de vente contribuait à entretenir la confusion dans l'esprit des clients et des notions juridiques solides étaient nécessaires pour appréhender l'investissement et ses termes, et notamment distinguer promesse unilatérale et promesse synallagmatique de vente,
- la société Synergie finance consultants n'a pas éclairé les clients sur l'hypothèse de non-rachat des parts à l'issue des cinq années, ni sur l'ensemble des situations susceptibles de se réaliser au terme de la convention d'indivision,
- à défaut d'une obligation de rachat par la société Aristophil, les clients n'auraient pas souscrit à ce placement, puisqu'ils n'avaient aucun intérêt à acquérir des 'uvres sans en être collectionneurs et possesseurs, outre que l'hypothèse de vente des parts à un tiers relève de la pure fiction car il faudrait un accord de tous les indivisaires sur l'acquéreur et le prix,
- l'objectif du produit Aristophil était bien un investissement,
- la société Synergie finance consultants n'a pas diffusé les mises en garde de l'AMF en matière de placements atypiques tels que les lettres et manuscrits visés dans des communiqués de presse dès 2003, qui auraient dû l'inciter à être vigilante et alerter les clients,
- le conseiller en gestion de patrimoine doit s'assurer de la pertinence et du caractère sûr des solutions de placement proposés à ses clients,
- il importait peu que la société Synergie ne dispose pas d'informations sur la situation de la société Aristophil lors des placements, seuls le mécanisme équivoque de l'opération, le caractère incomplet des documents fournis, les taux de rendement annoncés et le taux de commissionnement exorbitant auraient dû provoquer la suspicion de l'intermédiaire,
- la société Synergie finance consultant n'aurait pas dû commercialiser un produit dont les propriétés fortement lucratives alléguées masquaient en réalité un placement hasardeux et peu fiable,
- elle n'a pas remis aux clients un document descriptif du produit Aristophil avant les souscriptions, et a seulement indiqué le nom des collections et leur valeur totale,
- elle aurait dû remettre le détail des biens indivis, tel que cela est d'ailleurs indiqué dans la clause « Désignation » des contrats de vente,
- or, il appartenait au conseiller en gestion de patrimoine de se renseigner préalablement sur le descriptif, la valeur et le contenu des collections proposées à la vente afin de permettre à ses clients de déterminer avec précision la composition et la nature exacte des produits complexes qu'il leur était proposé d'acquérir,
- le conseiller en gestion de patrimoine ne semble avoir eu aucune idée des spécificités intrinsèques du produit qu'il commercialisait,
- il n'y a pas eu de mise en garde contre le niveau de risque lié au placement Aristophil, seule une valorisation des 'uvres étant présentée, outre que la valeur du prix d'acquisition semblait garantie par la compagnie Lloyd's et le rachat à terme semblait promis par la société Aristophil,
- la société Synergie finance consultants ne s'est pas enquis des besoins et objectifs des clients de façon personnalisée,
- elle n'a pas vérifié l'adéquation entre le poids de l'investissement et le patrimoine des clients alors qu'une telle obligation lui incombait,
- en vertu du principe de loyauté, le conseiller en gestion de patrimoine doit vérifier la fiabilité du placement qu'il propose à ses clients, or, son comportement en l'espèce traduit un manque flagrant d'indépendance et l'absence de travail de vérification sérieux,
- l'intervention de la société Synergie en double qualité de mandataire de la société Aristophil et MM. [G] et [N] est particulièrement déloyale,
- s'ils avaient eu connaissance des caractéristiques intrinsèques du produit Aristophil, MM. [G] et [N] n'auraient pas donné suite à l'offre de placement proposée,
- leur décision de souscrire au placement ne s'explique que par la délivrance d'informations tronquées et déguisées par la société Synergie finance consultants,
- les clients ont subi un préjudice de perte de chance d'investir leurs capitaux dans un autre placement plus avantageux,
- ils ont en l'espèce perdu une chance de 60% de ne pas souscrire les contrats litigieux.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2022, la Sarl Synergie finance consultants, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et L.124-1 anciens du code de la consommation, 1147 ancien et 2224 du code civil, L.124-1-1 du code des assurances, 455 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit recevable car non prescrit le grief relatif à l'absence d'information quant au caractère ambigu du contrat sur l'option d'achat au terme de la société Aristophil, de même que le grief relatif au caractère hasardeux du placement,
* dit que la société Synergie finance consultants a manqué à son obligation d'information quant au mécanisme de rachat des parts au terme,
* condamné la société Synergie finance consultants à payer à M. [G] la somme de 60.000 euros et à M. [N] celle de 45.000 euros et celle de 800 euros chacun avec les intérêts au taux légal à compter du jugement dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
- condamné la société Synergie finance consultants aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- 'dire et juger' que l'action de MM. [G] et [N] est prescrite,
À titre subsidiaire,
- 'dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de son activité de mandataire,
- 'dire et juger' que les préjudices dont les intimés sollicitent la réparation ne sont pas directs, certains et indemnisables,
- 'dire et juger' qu'il n'y a pas de lien de causalité entre une faute lui étant imputable et un préjudice subi par les intimés,
- rejeter les demandes tenant à la voir condamner à réparer le préjudice subi par les intimés,
À titre infiniment subsidiaire,
- 'dire et juger' que la compagnie Cna insurance company (Europe) ne pourra pas opposer un plafond de garantie unique à l'ensemble de ses assurés,
- 'dire et juger' que la compagnie Cna insurance company (Europe) ne justifie pas que son plafond de garantie est atteint,
- rejeter les modalités de répartition du plafond de garantie au marc le franc ou au prix de la course,
- condamner la compagnie Cna insurance company (Europe), venant aux droits de la société Cna insurance company limited, à relever et garantir la Sarl Synergie finance consultants de toute condamnation,
- « dire et juger qu'il n'y aura pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision »,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes adverses comme injustes et mal fondées,
- condamner MM. [G] et [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
Sur la recevabilité,
- en matière de perte de chance de ne pas contracter trouvant son origine dans un manquement à une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat concerné,
- la durée des conventions de garde et de conservation est d'un an renouvelable tacitement pendant cinq ans, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard un an après la conclusion du contrat, date à laquelle ils pouvaient vendre leur collection,
- il n'est pas démontré qu'elle aurait réalisé une présentation ambiguë, voire volontairement trompeuse, des produits Aristophil,
- le grief tenant à l'information sur les caractéristiques du placement résulte de la clause « Désignation », parfaitement claire, donc l'action sur ce fondement est prescrite,
- le rapport de la Dgccrf sur le sujet de la surévaluation a été établi le 6 février 2014, il ne peut donc être reproché à la société Synergie finance consultants de ne pas en avoir tenu compte en 2012,
- la prescription de l'action fondée sur le grief tenant au risque, à l'opportunité et au caractère rémunérateur du placement a commencé à courir à la date de conclusion des contrats,
- les agissements frauduleux de la société Aristophil échappent à la responsabilité de la société Synergie finance consultants et leur découverte ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ de l'action en responsabilité initiée à son encontre,
- la durée d'exploitation des 'uvres pendant cinq ans était préconisée mais nullement obligatoire,
- les acquéreurs évoquent un discours commercial sans le justifier,
- l'assurance souscrite auprès de la compagnie Lloyd's ne couvre pas la valeur des parts mais la survenance de sinistres,
Sur le fond,
- la société Synergie finance consultants est intervenue en qualité de mandataire de la société Art courtage France,
- la profession de mandataire n'est pas une profession réglementée et aucun texte n'impose de diligences propres à cette fonction,
- les règles relatives aux conseillers en investissement financier sont inapplicables au cas d'espèce,
- les contrats contenaient des informations précises sur les produits (valeur totale des 'uvres comprises dans l'indivision, nombre de parts dans l'indivision et valeur unitaire des parts, nombre de parts acquises, prix de vente) outre que les acquéreurs n'ont pas sollicité d'informations supplémentaires sur les 'uvres concernées,
- la société Synergie finance consultant n'avait pas à communiquer la valeur de chaque bien composant l'indivision ni leur prix d'acquisition,
- elle s'est fiée à la documentation produite par la société Aristophil qui affirmait la fixation de la valeur par des experts indépendants,
- M. [G] et [N] n'ont pas démontré la nature d'archive publique des 'uvres composant l'indivision ou une revendication par l'Etat,
- elle n'a agi qu'en qualité de mandataire, sans contrat d'assistance,
- le fonctionnement des produits choisis est clair et les modalités de rémunération figurent sans tromperie dans les contrats signés,
- les possibilités au terme de la convention de garde et de conservation sont clairement indiquées,
- le rachat par Aristophil était une simple option,
- aucun rendement précis n'a été garanti par la société Synergie finance consultant,
- il n'y avait pas à informer les acquéreurs du risque de revendication de l'Etat alors qu'aucun bien de l'indivision ne constitue une archive publique incessible,
- elle s'est assurée de l'opportunité du placement au regard des profils des acquéreurs et a contrôlé le poids des investissements par rapport à leur patrimoine global, et les a informés des conséquences financières et fiscales de l'opération,
- le contrat de mandat indique que les acquéreurs ont choisi eux-mêmes les caractéristiques de l'investissement et certifient avoir reçu du conseiller les informations nécessaires à la compréhension du contrat,
- la santé financière et la réputation de la société Aristophil ne faisaient aucun doute et aucune publication de l'Amf n'était de nature à interpeller la société Synergie finance consultants,
- elle n'a jamais caché aux acquéreurs sa double intervention en qualité de mandataire du vendeur et des acquéreurs, les contrats de vente indiquant à ce titre sa qualité de « mandataire autorisé » d'Aristophil, outre que les mandats indiquent que sa rémunération sera comprise dans les montants versés,
- au moment de la souscription des contrats, aucun élément ne permettait de conclure au caractère hasardeux des placements,
- s'agissant du préjudice, les ventes aux enchères des 'uvres d'art comprises dans les indivisions litigieuses sont à ce jour toujours en cours, de sorte que le préjudice financier de MM. [G] et [N] n'est qu'hypothétique,
- il n'est pas possible, pour apprécier la valeur des biens inclus dans les indivisions litigieuses, de se référer aux ventes d'autres biens et à des articles de presse,
- la lettre de Maître [U] n'est pas utilisable dès lors qu'elle ne mentionne pas les biens vendus ni la proportion dans l'indivision et la valorisation initiale des 'uvres concernées,
- MM. [G] et [N] s'étaient rapprochés de la société Synergie finance consultant pour investir dans un produit financier, or de tels investissements comportent nécessairement un aléa, de sorte que la perte de chance des intimés ne peut être évaluée à 60% du montant de leur souscription,
- il n'est pas démontré que MM. [N] et [G] aient subi un préjudice moral,
- les préjudices allégués sont sans lien avec les fautes reprochées à la Sarl Synergie finance consultants mais sont imputables aux man'uvres frauduleuses du président de la société Aristophil ayant conduit à sa liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre la Sarl Synergie finance consultants :
1. MM. [G] et [N] se prévalent à l'encontre de la Sarl Synergie finance consultants de plusieurs manquements commis en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine. Ils lui reprochent d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil relative à l'absence de garantie de rachat des parts à terme par la société Aristophil, aux situations susceptibles de se réaliser au terme de la convention d'indivision, à la surévaluation des 'uvres et le risque de revendication par l'Etat, le risque, l'opportunité et le caractère sûr et rémunérateur du placement, la composition, la nature exacte et la valeur des produits acquis et la double qualité de mandataire de la Sarl Synergie finance consultants.
Ils lui reprochent également d'avoir manqué à son
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