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CA Toulouse, 26 mars 2024, RG 23/04498


Vérifier : CA Toulouse, 26 mars 2024, RG 23/04498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/04498
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
660668b0a2c346000726fe04

Texte de la décision

6,226 caractères

26/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/04498

N° Portalis DBVI-V-B7H-P44Q

SL/ EJ/ ND

Décision rectifiée du 07 Novembre 2023

Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/04666

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[H] [N]

Sas SOCIÉTÉ NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE

RECTIFICATION

Grosse délivrée

le

à

Me LAJARTHE

Me MUNOZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Sas SOCIÉTÉ NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE

Représentée par la SELARL [T] MJ

Prise en la personne de Me [F] [T] en qualité de mandataire liquidateur

[Adresse 4]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

Pour l'exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 novembre 2023, par lequel la cour a :

Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021,

- sauf à préciser que le contrat de vente a été conclu entre la Sas Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et Mme [H] [N] et que les chefs du jugement dont appel concernent donc la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France représentée par la Selarl [T] MJ prise en la personne de Me [F] [T] en qualité de mandataire liquidateur et non pas le groupe solaire de France ;

- sauf à préciser que la somme de 16.304,52 euros arrêtée au 26 juin 2021 est à parfaire au jour du présent arrêt en fonction des échéances payées ;

- et sauf en ce qu'il a débouté la Sa Bnp Paribas personal finance de sa demande de remboursement du capital prêté ;

- et sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamné Mme [N] à restituer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 19.500 euros sous déduction du coût du raccordement de 1.042,99 euros TTC ;

Déclaré sans objet la demande subsidiaire de déchéance des intérêts ;

Débouté Mme [N] de sa demande subsidiaire de prise en charge par la banque des frais de désinstallation et de remise en état de sa toiture ;

L'a déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce que la Sa Bnp Paribas personal finance prenne à sa charge à ses frais la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de Mme [N] ;

Déclaré sans objet la demande de reprise des échéance de prêt ;

Ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [N] à la Sa Bnp Paribas personal finance, et les sommes dues par la Sa Bnp Paribas personal finance à Mme [N] ;

Condamné Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel ;

Débouté la Sa Bnp Paribas personal finance de sa demande contre Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [N] de sa demande contre la Sa Bnp Paribas personal finance sur le même fondement.

Le 21 décembre 2023, Mme [H] [N] a saisi la cour d'appel de Toulouse d'une requête en demande de rectification d'erreur matérielle aux termes de laquelle, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

- Rectifier l'erreur matérielle commise en ce que l'arrêt a indiqué que la somme à restituer par Mme [N] à la Sa Bnp Paribas personal finance était de 19.500 euros sous déduction du coût du raccordement de 1.042,99 euros TTC, alors qu'elle était en réalité de 15.900 euros sous déduction du coût de raccordement de 1.042,99 euros TTC.

Toutes les parties ont été convoquées par avis du greffe à l'audience du 5 février 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2024. Mme [N] a sollicité le bénéfice de sa requête. Les autres parties n'ont pas conclu ni fait d'observations.

Motifs de la décision :

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rectifier la somme à restituer par Mme [N] à la Sa Bnp Paribas personal finance. En effet, le crédit contracté par Mme [N] envers la Sa Bnp Paribas personal finance s'élevait à 15.900 euros, comme indiqué dans l'exposé du litige en p 2, et non pas à 19.500 euros.

Les dépens liés à la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.

Par ces motifs,

La Cour,

* Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 novembre 2023 comme suit :

Dit qu'en page 7, la mention : 'Mme [N] sera condamnée à restituer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 19.500 euros sous déduction du coût du raccordement de 1.042,99 euros TTC.'

est remplacée par la mention :Mme [N] sera condamnée à restituer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 15.900 euros sous déduction du coût du raccordement de 1.042,99 euros TTC.';

Dit qu'en page 8, la mention : 'Condamne Mme [N] à restituer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 19.500 euros sous déduction du coût du raccordement de 1.042,99 euros TTC.'

est remplacée par la mention : 'Condamne Mme [N] à restituer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 15.900 euros sous déduction du coût du raccordement de 1.042,99 euros TTC.' ;

* Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

* Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

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