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CA Versailles, 28 mars 2024, RG 23/03027


Vérifier : CA Versailles, 28 mars 2024, RG 23/03027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23/03027
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
660668b5a2c346000726fece

Texte de la décision

8,827 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/03027 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFAF

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

Société [7]

S.A.S. [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/01316

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

Me GAUCHER

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

Société [7]

S.A.S. [8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE


Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMÉE


S.A.S. [8]

Usine Pierre Lefaucheux

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [7] (l'employeur), M. [D] [V] (la victime) a été victime, le 30 novembre 2016, alors qu'il était mis à la disposition de la société [8] (l'entreprise utilisatrice), d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).

La caisse a, par décision du 28 février 2019, reconnu à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, la date de consolidation de son état de santé étant fixée au 15 décembre 2018.

Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, l'employeur a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles.

Après mise en oeuvre d'une mesure de consultation, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 14 décembre 2021 :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de l'employeur ;

- homologué le rapport du docteur [C] fixant à 5% le taux d'incapacité de la victime ;

- déclaré commun le jugement à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, intervenante volontaire à l'instance ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel du jugement.

Par décision du 20 avril 2023, la cour de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à Mme [P], qui a déposé son rapport le 5 octobre 2023.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 1er février 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'entérinement du rapport établi par le médecin consultant désigné par la cour.

L'entreprise utilisatrice, qui comparaît représentée par son avocat, indique oralement s'en remettre à la sagesse de la cour.

L'employeur, bien que convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 30 novembre 2023, n'a pas comparu ni personne en son nom. Par courrier du 23 janvier 2024, il a cependant avisé la cour de céans qu'il s'en remettait à la sagesse de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, l'accident du travail subi par la victime a entraîné une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche, selon le certificat médical initial du 30 novembre 2016. Un taux d'incapacité de 18 % a été évalué par le médecin conseil, ventilé de la façon suivante : un taux de 8 % pour la cicatrice vicieuse et chéloïde de la jambe gauche à la suite d'une greffe importante de peau nécessitant une protection ; un taux de 10 % pour la perte de sensibilité majeure de la jambe gauche avec perte de force de cette même jambe.

Le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour ce type de cicatrice un taux d'incapacité entre 5 et 10 % (chapitre 15.1.4), ainsi qu'un taux de 10 à 20 % pour les séquelles portant sur le système nerveux périphérique du membre inférieur (chapitre 4.2.5).

Le taux de 18 % a également été retenu par la commission médicale de recours amiable au regard du traumatisme initial important et des séquelles décrites par le médecin conseil.

Le médecin désigné par le tribunal a retenu un taux d'incapacité de 5 %. Il écarte tout trouble majeur de la marche ainsi que l'existence de problèmes neurologiques. Il considère que le taux de 18 % est celui fixé après la rechute du 27 mars 2019 qui peut tenir compte d'une éventuelle aggravation.

Toutefois, cet avis ne peut être retenu dès lors que le taux d'incapacité de la victime a bien été apprécié par le médecin conseil à la date de consolidation de l'état de santé, sans qu'il soit question d'une quelconque rechute. La caisse a, du reste, produit des observations détaillées du service médical critiquant l'avis émis par ce médecin consultant qui n'a pas pris en compte l'ensemble des séquelles présentées par la victime et qui n'a pas justifié le taux retenu au regard des éléments du barème.

La nouvelle consultation médicale ordonnée par la cour confirme la nécessité d'écarter ce premier avis, puisqu'aux termes de ses conclusions précises et détaillées, le docteur [P] retient un taux d'incapacité de 18 %. Ce médecin note qu'à la date de consolidation du 15 décembre 2018, la victime présentait, en plus d'une cicatrice disgracieuse, des troubles neurologiques périphériques avérés (troubles sensitifs de la jambe gauche).

Le rapport du médecin consultant désigné à hauteur d'appel apparaît clair, précis et détaillé ; il doit être entériné.

Dès lors, au vu de ces éléments, des séquelles présentées par la victime et du barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 18 %.

Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées et l'employeur sera débouté de son recours.

Les dépens seront mis à la charge de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré :

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [7] ;

Statuant à nouveau ;

Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [D] [V] le 30 novembre 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à la date de consolidation du 15 décembre 2018 ;

En conséquence, rejette le recours formé par la société [7] ;

Déclare le présent arrêt opposable à la société [8] ;

Condamne la société [7] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;

Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

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