TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/00165
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ2F
N° MINUTE 24/00143
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE
Société [6]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [H] [V] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Nelson TECHER, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 29 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mars 2021, la [7] ([8]) a déclaré l’accident survenu le 5 mars 2021 à Monsieur [S] [E], mécanicien, dans les circonstances décrites comme suit : « un salarié de la [8], Monsieur [F], reconnait Monsieur [E] qui semble désorienté devant le magasin La Grande Récré ».
Un certificat médical initial faisant état de « lipothymie » a été établi le 5 mars 2021, prescrivant un arrêt de travail d’une journée. Ce premier arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 janvier 2022, date de la consolidation fixée en dernier lieu par le médecin-conseil (initialement fixée au 10 mai 2021).
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 juillet 2022, la caisse a notifié à l’employeur la décision relative au taux d’incapacité (10%) de Monsieur [S] [E] à effet du 11 mai 2021.
La société a saisi, par lettre recommandée du 19 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse de deux contestations, la première portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 5 mars 2021, et la seconde portant sur le taux d’incapacité attribué au salarié.
La commission médicale de recours amiable n’a pas porté sa décision à la connaissance de la société dans le délai prévu par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé adressé le 24 mars 2023, la société a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 27 février 2024, la société et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 24 octobre 2023 et le 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits :
L’employeur poursuit, à titre principal et au visa des articles L. 411-1 et suivants, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [E] consécutivement à l’accident du travail du 5 mars 2021 et de celle attributive d’un taux d’incapacité de 10% en réparation des séquelles conservées de cet accident du travail.
Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut essentiellement du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail prescrits (332 jours) au regard de la lésion initiale et de la très courte durée de l’arrêt de travail initial (1 journée) – cette disproportion l’amenant à s’interroger sur l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte.
Il fait valoir, ensuite, que, dans le cadre de son recours porté devant la commission médicale de recours amiable, la caisse n’a pas transmis au médecin mandaté par ses soins le dossier médical de Monsieur [S] [E] ; que, notamment, la caisse n’a pas produit l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail descriptifs des lésions, qu’elle est seule à détenir, propres à justifier de la continuité des symptômes et des soins, et de lui permettre d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise ; et ceci en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'exercer son droit à un recours préalable de manière effective dans le cadre d'un débat contradictoire équilibré.
Il considère en conséquence que la seule absence de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [S] [E], et que la caisse ne peut pas lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail – observant par ailleurs qu’il n’a toujours pas été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de l’instance en cours et que la simple production par la caisse d’une attestation de paiement des indemnités journalières ne permet pas d’apprécier la continuité des symptômes à l’origine des arrêts de travail litigieux.
Il en déduit que la caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, l’employeur réclame l’organisation d’une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des lésions et des soins à l’accident du travail – expertise qu’il considère d’autant plus justifiée que la caisse ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l'état de santé de l'assuré ayant été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2022, elle a à juste titre imputé à l'accident du travail du 5 mars 2021 l'ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période allant du 5 mars 2021 au 31 janvier 2022.
Elle ajoute qu’il est toutefois apparu qu’elle a procédé à une notification envers l’employeur d’une date de consolidation au 10 mai 2021 et non au 31 janvier 2022, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir auprès de l’employeur que de l’imputabilité des prestations délivrées entre le 5 mars 2021 et le 10 mai 2021.
Elle rappelle également que, depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, elle n’est plus tenue d’apporter la preuve d’une quelconque continuité de symptômes et donc de verser aux débats l’intégralité des certificats d’arrêt de travail – la transmission d’une attestation de paiement des indemnités journalières étant à cet égard suffisante.
- Sur la demande d’inopposabilité pour absence de communication des éléments médicaux par la caisse :
Il est constant que, selon le nouvel article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause dans sa rédaction issue de la loi n° 201-1446 du 24 décembre 2019, « pour les contestations de nature médicale », « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ».
Selon l'article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-19.652).
En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Par conséquent, l’absence de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut pas être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié, comme le réclame l’employeur.
- Sur l’imputabilité de la lésion initiale et des arrêts de travail et soins prescrits au salarié :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières, par la Cour de cassation (2ème Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2ème Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Le tribunal note que la caisse a produit aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période allant du 5 mars 2021 au 31 janvier 2022.
Cependant, compte de la notification erronée adressée à l’employeur, la caisse admet elle-même qu’elle ne peut prévaloir auprès de l’employeur que de l’imputabilité des prestations délivrées entre le 5 mars 2021 et le 10 mai 2021.
Il incombe dès lors à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser la présomption d'imputabilité dans les limites admises par la caisse en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail délivrés entre le 5 mars et le 10 mai 2021.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 411-1 déjà cité, combinées aux articles 146 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que, dès lors que la caisse ne communique pas à l’employeur les éléments d’ordre médical qu’il sollicite, celui-ci est dans l’impossibilité d’apporter la preuve nécessaire.
Par suite, l’employeur est fondé, dès lors qu’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, en application des dispositions rappelées plus haut. (Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes ne sauraient en effet conduire à ordonner systématiquement une expertise.)
Or, en l’espèce, eu égard à la nature des lésions mentionnées sur le certificat médical initial (lipothymie), concordante avec celle mentionnée sur la fiche de liaison médico-administrative relative aux séquelles (séquelles modérées d’un accident vasculaire cérébral), de la courte durée de la présomption d’imputabilité invoquée par la caisse et non remise en cause par l’employeur, et du caractère inopérant de l’argument tiré de la disproportion de la durée des soins et arrêts de travail prescrits, le tribunal retient, sans qu’il soit utile de recourir à une expertise judiciaire à ce titre, que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [E] dans les suites de l’accident du travail du 5 mars 2021 ne sont opposables à l’employeur que pour ceux prescrits entre le 5 mars 2021 et le 10 mai 2021.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente :
L'employeur poursuit l’inopposabilité à son égard du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse (ou du moins la fixation de ce taux à 0%) en faisant valoir en substance que le médecin-conseil mandaté par elle en application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a reçu les pièces médicales nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la décision attributive de rente litigieuse que plusieurs mois après la saisine de la juridiction ; que ce manquement de la caisse à son obligation de communication, en violation de l'article précité, a mis son médecin-conseil dans l'impossibilité d'analyser en toute connaissance de cause, dans le cadre de la phase amiable, les conséquences de l'accident du travail en cause ; et l'a ainsi privé d'exercer son droit de recours préalable de manière effective dans le cadre d'un débat contradictoire équilibré.
Cette argumentation est soutenue au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 132 du code de procédure civile, et R. 142-10-1, R. 441-14, L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Pour les mêmes raisons qu'exposées au paragraphe précédent, cette demande d'inopposabilité (et de fixation du taux d’incapacité à 0%) sera rejetée.
Il convient d'ajouter, d'une part, que la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut l'employeur, et selon laquelle, selon ses dires, l'absence de transmission des pièces médicales par la caisse au stade du recours amiable est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision fixant le taux d'incapacité permanente, n'est pas applicable à l'espèce, puisque ces décisions ont été rendues sous l'empire des anciens textes, abrogés, régissant la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, juridiction depuis lors supprimée. D'autre part, les articles du code de procédure civile ne sont pas utilement invoqués, la procédure de recours amiable n'étant pas soumise à ces textes. De même, il est de droit constant que la commission médicale de recours amiable est une simple instance administrative n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400), et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que la juridiction ne peut fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de l’assuré à 0 %, motif pris de l’impossibilité de le calculer en l’état des éléments à leur disposition, et qu’il lui appartient dans ce cas d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile (en ce sens pour la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification : 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-50.025).
En l’espèce, si les éléments médicaux apportés par l’employeur (cf. avis du Docteur [C] en date du 9 octobre 2023) ne peuvent justifier l’inopposabilité à son égard de la décision attributive du taux d’incapacité, ils justifient d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après – demande également formulée par la caisse.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur la détermination du taux d’incapacité permanente.
Sur les dépens :
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1, 5°, sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
REÇOIT la [8] en son recours ;
DECLARE inopposables à la [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [E] entre le 5 mars 2021 et le 10 mai 2021 ;
DEBOUTE la [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité de Monsieur [S] [E] des suites de l’accident du travail du 5 mars 2021 ;
AVANT DIRE DROIT sur le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [S] [E] au titre des séquelles conservées de l’accident du 5 mars 2021 :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de Monsieur [S] [E],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [K], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [E],
- convoquer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion et la [8] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de la consolidation du 31 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [E] imputable à l’accident du 5 mars 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [S] [E] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [S] [E] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [S] [E] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de Monsieur [S] [E] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
PRECISE que la [8] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [Z] [C] – [Adresse 3] ;
ENJOINT à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins trois semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 26 NOVEMBRE 2024 à 8H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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