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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/00157


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Date
19/03/2024
Numéro
22/00157
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6606eebd82fd932d8c7e2695

Texte de la décision

6,128 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 22/00157 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F77C

N° MINUTE 24/00134

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE

SOCIETE [5]
[6]
En son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
CS 53001
[Localité 4]

représentée par Monsieur [F] [J] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 28 mars 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête adressée le 21 mars 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SEM [6] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier du 21 septembre 2021, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [U] dans les suites de l'accident du travail du 7 avril 2017, et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 20% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de l'accident du travail précité (« dépression nerveuse importante avec licenciement »), à la date de consolidation du 22 juillet 2021.

Par jugement du 27 septembre 2022, ce tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au Docteur [O] [M].

Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2023.

Par jugement du 25 avril 2023, ce tribunal a notamment débouté la SEM [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion portant sur l’intégralité des arrêts de travail et soins délivrés à Monsieur [U] ainsi que sur le taux d’IPP de 20% à la suite de son accident du travail du 7 avril 2017, sursis à statuer sur le surplus de ses demandes, et après avoir constaté que le Docteur [O] [M] n’avait pas intégralement rempli sa mission, invité celle-ci à poursuivre sa mission telle que définie par jugement du 27 septembre 2022 et à déposer son rapport définitif à l’issue de celle-ci.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 16 juin 2023. Il conclut que l’accident du travail a aggravé un état pathologique antérieur lié à un accident du travail du 4 octobre 2014, consolidé le 14 décembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité de 30% (notion de comorbidité psychiatrique au moment du nouvel accident), que les arrêts de travail imputables au seul accident du travail du 7 avril 2017 sont ceux prescrits du 7 avril 2017 au 7 avril 2019, et que le taux d’incapacité des séquelles résultant du seul accident du travail du 7 avril 2017 est égal à 0% (notion de souffrances psychologiques liées SAS et licenciement non imputable).

A l'audience du 27 février 2024, la SEM [6] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées le 24 octobre 2023 et le 23 août 2022, ces dernières complétées selon bordereau de communication de pièces transmis le 14 août 2023.

En substance, l'employeur demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [U] au-delà du 7 avril 2019 et de ramener le taux d’incapacité du salarié à 0%, et de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 400 euros correspondant à la consignation, et à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.

En réplique, la caisse conclut essentiellement au débouté de l'ensemble des demandes en se prévalant en particulier de deux nouveaux argumentaires du Docteur [G] [I] et du Docteur [O] [X].

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’article 245 du code de procédure civile,

Eu égard à la complexité de la situation médicale de Monsieur [E] [U], victime de plusieurs accidents du travail à type connotation psychique, des enjeux du litige, et des argumentaires médicaux contradictoires (qui n’ont pas tous été portés à la connaissance de l’expert judiciaire), le tribunal entend, pour statuer utilement sur les demandes, user de la faculté qui lui est ouverte par l’article 245 du code de procédure civile en invitant l’expert judiciaire à expliquer à l’audience ses conclusions en présence des parties, qui ont la possibilité de se faire assister de leur médecin-conseil respectif.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MARDI 25 JUIN 2024 à 8H30 ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;

INVITE le Docteur [O] [M] à expliquer ses conclusions à l’audience précitée ;

DIT que les parties ont la possibilité de se faire assister par leur médecin-conseil ;

RESERVE les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

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