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TJ Bobigny, 28 mars 2024, RG 23/01457


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Date
28/03/2024
Numéro
23/01457
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66070f5182fd932d8c801f79

Texte de la décision

5,475 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHKX

Minute : 24/293

SA HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.199

C/

Monsieur [L] [W]
Représentant : Mme [E] [R] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Madame [E] [R]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 mars 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA d’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 7]

représenté par Madame [E] [R], sa conjointe, munie d’un pouvoir

Madame [E] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 7]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2020, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [L] [W] et Madame [E] [R] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 538,49 euros, augmenté des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [L] [W] et Madame [E] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3395,89 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet reçue le 3 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [L] [W] et Madame [E] [R] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [W] et Madame [E] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [E] [R] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 26 juillet 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 4000,40 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 9 octobre 2023.

À l'audience du 1er février 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, abandonne les demandes principales et maintient uniquement ses demandes relatives au titre de l’artcile 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle indique que la créance a été payée par les locataires.

À l'audience, Madame [E] [R] et Monsieur [L] [W], représenté par sa concubine, indiquent que la période était difficile mais qu’ils ont payé les sommes dues.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner in solidum Madame [E] [R] et Monsieur [L] [W] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant la signification de l’assignation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W] et Madame [E] [R] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 mai 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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