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TJ Paris, 29 janv. 2024, RG 23/08610


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Date
29/01/2024
Numéro
23/08610
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6607153d82fd932d8c804918

Texte de la décision

7,842 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/08610 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJX

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024

DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA inscrite au RCS de PARIS sous le N° 542 097 902 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire NEUILLY CONTENTIEUX inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 340 103 167, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08610 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJX

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 31 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 26456 euros, remboursable en 60 mensualités de 498,65 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 5,06 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Peugeot 3008 n° série VF3MCYHZRJS214616.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2023, mis en demeure Monsieur [E] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

21711,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 août 2021, outre intérêts au taux contractuel de 5,06 % à compter du 6 mars 2023, et capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné par acte d'huissier de justice signifié suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 31 août 2021 signé par Monsieur [E] [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 6 mars 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 19642,84 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 2497,3 euros, et de déduire la somme de 2000 euros représentant les acomptes versés après la déchéance du terme jusqu’au 21 juin 2023.

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.

Monsieur [E] [P] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20140,14 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,95%.
L’adresse à laquelle la mise en demeure de payer le solde du crédit a été adressée n’étant plus celle du défendeur, les intérêts de retard courront à compter de l’assignation.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :

20140,14 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,95 % à compter de l’assignation (déduction faite des acomptes de 2000 euros versés au 21 juin 2023),
1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2024.

Le GreffierLe Juge

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