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CA Bordeaux, 27 mars 2024, RG 24/00379


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Date
27/03/2024
Numéro
24/00379
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
Autre
Id
6607b997c36bf100093a9c1a

Texte de la décision

2,982 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE

Chambre sociale Section A

PRUD'HOMMES


[T] [I]

c/

Association socio culturelle de l'Ouest


N° RG 24/00379 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTLO


DU 27 MARS 2024


Irrecevabilité de la déclaration d'appel

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat


Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème chambre section A, de la cour d'Appel de Bordeaux,, assisté de Anne-Marie lacour Rivière, greffière,

Avons ce jour

rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :

Madame [T] [I]

née le 27 septembre 1963 à CAUDERAN (33200), demeurant [Adresse 2]

Appelante d'un jugement rendu le 08 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 24 janvier 2024,

D'UNE PART,

ET :

Association socio culturelle de l'Ouest prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Intimée,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de tierce opposition formée le 21 mars 2023 par Mme [H] [I] à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement le 19 mars 2021 par la même juridiction dans le litige opposant cette dernière à l'Association socio-culturelle de l'Ouest.

Par lettre reçue le 24 janvier 2024, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 janvier 2024, reçue le lendemain, Mme [I] a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel qui n'a été formé ni par un avocat ni par un défenseur syndical.

Les observations de l'appelante ont fait l'objet de l'envoi de diverses correspondances et pièces jointes relatives aux nombreux contentieux engagés par l'intéressée tant devant les juridictions judiciaires que devant celles de l'ordre administratif, reçues le 15 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par le service d'accueil de la cour, un second envoi ayant ensuite été reçu le 7 mars 2024 par la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles R. 1461-1 et R.1453-2 du code du travail, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formée soit par un avocat soit par un défenseur syndical.

La déclaration d'appel formée par Mme [I] est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [I],

Disons que Mme [I] supportera les éventuels dépens de l'instance.

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente chargée de la mise en état

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