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CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 23/00683


Vérifier : CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 23/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/00683
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6607b999c36bf100093a9c78

Texte de la décision

6,385 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNH

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 26 MARS 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01086)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 14 février 2023

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1981 à KINSHASA (ZAÏRE)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mme [J] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1975 à LUANDA (ANGOLA)

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représentés

A l'audience sur incident du 21 février 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [C] [E] étaient locataires de la société Actis, pour l'appartement 116 de l'immeuble du [Adresse 2].

Un incendie s'est déclaré le 10 juillet 2011 dans l'appartement, occasionnant des dommages dans ce local, outre d'autres logements et aux parties communes de l'immeuble.

La société Axeria, assureur du bailleur a indemnisé celui-ci pour la somme de 707  915 euros et a fait citer les époux [C] [E] et leur assureur la société Pacifica, aux fins d'obtenir remboursement des sommes versées.

Par jugement du 16 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné solidairement M. et Mme [C] [E] à payer à la société Axeria la somme de 606 177 euros et a débouté la société Axeria de ses demandes à l'encontre de la société Pacifica.

La société Axeria a interjeté appel le 14 février 2023, intimant les époux [C] [E] et la société Pacifica.

Un avis de caducité a été adressé aux parties le 15 juin 2023, les conclusions d'appelante n'ayant pas été signifiées aux époux [C] [E] non constitués.

Les parties s'opposant sur la portée de ladite caducité, ont été convoquées en audience d'incident.

La société Axeria conclut à la caducité partielle de sa déclaration d'appel, estimant le litige divisible.

Elle conclut donc au rejet des demandes de la société Pacifica et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'indivisibilité se définit par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties

La société Pacifica estime quant à elle le litige indivisible et conclut à la caducité totale de la déclaration d'appel et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'indivisibilité du litige résulte de l'objet même du litige, à savoir la validité ou non du contrat d'assurance, que le contrat ne saurait être déclaré nul pour l'assuré et valable pour l'assureur et que la cour ne peut se prononcer sur la nullité du contrat d'assurance en l'absence du souscripteur du contrat.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant ldes délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

L'article 908 du même code prévoit la sanction de caducité de la déclaration d'appel.

Dans cette affaire la société Axeria ne conteste pas avoir omis de signifier ses conclusions d'appelante aux époux [C] [E] non constitués, mais estime que la caducité ne doit être que partielle.

Cependant, en l'espèce, le jugement a débouté la société Axeria de ses demandes à l'encontre de la société Pacifica du fait de la nullité du contrat d'assurance souscrit pas les époux [C] [E] et de son opposabilité aux tiers.

Si la société Pacifica était maintenue dans la cause, le contrat qui est nul à l'égard de ses souscripteurs, les époux [C] [E], du fait de la décision de première instance, pourrait éventuellement être considéré comme valable vis à vis du tiers que représente la société Axeria en cause d'appel.

Dès lors, du fait même de l'objet du litige, il y a lieu de dire que le litige est indivisible et que la caducité prononcée doit être totale et concerner, outre les époux [C] [E], la société Pacifica.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel de la société Axeria,

Condamnons la société Axeria à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Axeria aux dépens.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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