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CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 23/03626


Vérifier : CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 23/03626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/03626
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6607b99ac36bf100093a9c84

Texte de la décision

4,301 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XS

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Lilia BOUCHAIR

Me Steven ROCHE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 26 MARS 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/05113 )

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 28 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [M] [D]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimé et demandeur à l'incident

M. [B] [F]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimé

Etablissement Public CPAM DE L'ARDECHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représenté

A l'audience sur incident du 21 février 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [O] [E], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 28 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a notammnet condamné M. [M] [D] à payer à M. [B] [F] la somme de 5 527 euros à titre de réparation de son préjudice corporel et à payer les dépens.

M. [D] a intejeté appel de la décision le 17 octobre 2023.

Par conclusions d'incident du 22 novembre 2023, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire. Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] conclut au rejet des demandes de M. [F], indiquant avoir payé les sommes dues le 25 novembre 2023.

M. [F] soutient que les sommes dues n'ont pas été réglées dans leur intégralité et maintient ses demandes.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu'un versement en compte CARPA a été effectué en cours de procédure d'incident, pour une somme supérieure au montant dû, même si les parties restent en discussion sur une partie des dépens.

Il n'y a donc pas lieu à radiation du rôle de cette affaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de cette affaire,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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