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CA Lyon, 29 mars 2024, RG 23/03070


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Date
29/03/2024
Numéro
23/03070
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6607b99bc36bf100093a9c9e

Texte de la décision

4,906 caractères

N° RG 23/03070 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5F5

Décision du Juge des contentieux de la protection DU TJ de [Localité 24]-

SAÔNE

du 16 mars 2023

RG : 22-00347

[N]

C/

[22]

SGC [Localité 13]

[14]

[Adresse 23]

[15]

FRANCE CONTENTIEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 29 Mars 2024

APPELANTE :

Mme [K] [N]

née le 2 Février 1993 à [Localité 16]

[Adresse 3]

Bat A

[Localité 8] (RHONE)

non comparante

INTIMEES :

[22]

CS 80002

[Adresse 6]

non comparante

SGC [Localité 13]

[Adresse 11]

CS 80452

[Localité 9]

non comparante

[14]

Chez [18]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

[Adresse 23]

Routeb de [Localité 20]

[Localité 10]

non comparante

[15]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

FRANCE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 29 Mars 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 14 octobre 2021, la [17] a déclaré recevable la demande de Mme [K] [N] du 17 septembre 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 9 décembre 2021, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers les mesures qu'elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation, soit l'effacement d'un endettement évalué à 46 956 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 14 décembre 2021, la [21], société créancière, a contesté cette décision.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.

Par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable le recours formé par la [21] contre la décision de la commission,

- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N],

- fixé les créances de Mme [N] à la somme globale actualisée de 46 965,74 euros,

- constaté que la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] est négative,

- suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception, la date de signature n'étant pas connue.

Par lettre recommandée envoyée le 7 avril 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [N] a indiqué se désister de son appel.

Lors de l'audience du 21 février 2024, ni Mme [N], ni les autres parties n'ont comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la Trésorerie [19], l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Le désistement d'appel de Mme [N] ne contient pas de réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [N] et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [N] à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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