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CA Montpellier, 29 mars 2024, RG 24/00243


Vérifier : CA Montpellier, 29 mars 2024, RG 24/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2024
Numéro
24/00243
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
6607b99dc36bf100093a9cd6

Texte de la décision

5,123 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF3H

O R D O N N A N C E N° 2024 - 250

du 29 Mars 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [S] [E]

né le 10 Mars 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 25 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [S] [E],

Vu l'arrêté en date du 25 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [E], à 15h30,

Vu la requête de Monsieur [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mars 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 27 Mars 2024 à 17h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [E],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 mars 2024 à 15h30

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [E] faite le 28 mars 2024 à 15h56 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h56 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 28 mars 2024 à 17h25 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 mars 2024 à 11 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Mars 2024 à 17h ;

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises le 29 mars 2024 à 09h19 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Mars 2024, à 15h56, Monsieur [S] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Mars 2024 notifiée à 17h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Les moyens développés (défaut de base légale et insuffisance de motivation) tendent à contester l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative alors que la requête en contestation a été déclarée, à raison, irrecevable pour défaut de signature dans le délai légal et ne respectent pas les prescriptions de l'article L741-10 et R741-3 du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mars 2024 à 11 h 38.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.