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CA Paris, 29 mars 2024, RG 24/01452


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Date
29/03/2024
Numéro
24/01452
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6607b9a2c36bf100093a9d78

Texte de la décision

4,143 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01452 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEY6

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2024, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [G] [R] alias [V] [R]

né le 10 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 27 mars 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mars 2024, à 10h54, par M. Xsd [G] [R] alias [V] [R],

- Après avoir entendu les observations :

- de M. Xsd [G] [R] alias [V] [R], , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que les motifs d'une 3ème prolongation ne sont pas cumulatifs, ainsi, dès lors qu'un seul motif est fondé, la prolongation l'est ; c'est le cas s'agissant du motif d'ordre public, s'agissant comme l'énonce le juge, d'une appréciation in concreto, tirée d'un ensemble d'éléments faisant ressortir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; en l'espèce, les motifs de menace pour l'ordre public sont amplement développés par le premier juge, sans aucune critique sérieuse et applicable au cas d'espèce émise dans l'acte d'appel, la condamnation récente (2023) ayant conduit à une incarcération tout aussi récente (sortie de détention le 28 janvier 2024); quant au 2nd moyen, les conditions n'étant pas cumulative, les conditions ci-dessus énoncées étant remplies, les conditions d'une troisièem prolongation le sont.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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