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CA Versailles, 29 mars 2024, RG 24/01837


Vérifier : CA Versailles, 29 mars 2024, RG 24/01837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2024
Numéro
24/01837
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
6607b9abc36bf100093a9eb2

Texte de la décision

4,856 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/01837 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNTF

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [P]

Me PIETROIS CHABASSIER

HOP. DE [Localité 5]

M. [P]

Me SCHMIERER-LEBRUN

Min. Public

ORDONNANCE

Le 29 Mars 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [C] [P]

[Adresse 3]

non comparante, représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

Monsieur [M] [P], tiers

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté,

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,

A l'audience publique du 29 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [C] [P], née le 7 mai 1979 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 12 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] puis de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [M] [P], son époux.

Le 18 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 25 mars 2024 par le conseil de Madame [C] [P].

Madame [C] [P], l'établissement hospitalier de [Localité 5] et Monsieur [M] [P] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 27 mars 2024, avis versé aux débats.

Une décision de levée de l'hospitalisation sous contrainte était prise par le directeur de l'hôpital le 28 mars 2024.

L'audience s'est tenue le 29 mars 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [C] [P] et Monsieur [M] [P] n'ont pas comparu, Madame [C] [P] ayant indiqué dans le récépissé d'avis d'audience ne pas souhaiter assister à l'audience.

Le conseil de Madame [C] [P] a maintenu les irrégularités relatives à la tardiveté de la décision d'admission et à la mise à l'isolement dès le 11 mars 2024, précisant que si la cour faisait droit aux irrégularités, Madame [C] [P] pourrait obtenir une indemnisation.

Le conseil du centre hospitalier a dit que l'appel était devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation et sur le fond, a indiqué que le délai entre l'admission et la décision d'admission s'expliquait par le transfert de l'hôpital de [Localité 6] à celui de [Localité 5] et que la mesure d'isolement relevait d'une procédure spécifique.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Une décision de levée de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [P] ayant été prise par le directeur d'établissement le 28 mars 2024, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les irrégularités soulevées afin de permettre à Madame [C] [P] d'obtenir une indemnisation, il y a lieu de déclarer l'appel sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [C] [P] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,

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