TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/00034
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GIHL
N° MINUTE 24/00140
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE
[8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [Y] [P] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Nelson TECHER, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 02 AVRIL 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la [8] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 7] (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [F] [I] [S], des suites de l’accident du travail du 4 août 2012, consolidé à la date du 4 février 2020, au titre des séquelles conservées de traumatisme de l’épaule droite chez une droitière.
Par ordonnance rendue le 24 février 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au Docteur [R] [O].
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 10 août 2023 et a conclu qu’il n’était pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP.
A l'audience du 27 février 2024, la [8] et la caisse ont repris leurs écritures respectivement visées le 24 octobre 2023 et à ladite audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente :
L’employeur sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente ou du moins la fixation de ce taux à 0% en faisant valoir en substance que son médecin conseil n’a reçu que le seul rapport d’évaluation des séquelles, le privant ainsi de la faculté d’apprécier les séquelles de l’accident en litige ; que l’incomplétude du dossier a également été relevée par le médecin consultant ; que la demande de communication de l’entier dossier médical avait pourtant été formulée devant la commission médicale de recours amiable, mais en vain, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours préalable de manière effective dans le cadre d’un débat contradictoire équilibré ; que cette situation perdure devant le tribunal en l’absence de communication de l’entier dossier médical ; et que, de par la carence de la caisse, le médecin consultant n’a pas pu exécuter de manière complète la mission qui lui avait été confiée.
Cette argumentation est soutenue au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 132 du code de procédure civile, et R. 142-10-1, R. 441-14, L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse s’y oppose en faisant valoir en substance que le rapport d’incapacité a bien été adressé au médecin consultant, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement au principe du contradictoire. Elle sollicite le maintien de l’évaluation du taux d’incapacité à 20%, et demande, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise complémentaire.
Sur ce,
Il ne peut être fait droit à la demande d’inopposabilité dès lors que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.652, 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Il convient d'ajouter, d'une part, que la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut l'employeur, et selon laquelle, selon ses dires, l'absence de transmission des pièces médicales par la caisse au stade du recours amiable est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision fixant le taux d'incapacité permanente, n'est pas applicable à l'espèce, puisque ces décisions ont été rendues sous l'empire des anciens textes, abrogés, régissant la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, juridiction depuis lors supprimée. D'autre part, les articles du code de procédure civile ne sont pas utilement invoqués, la procédure de recours amiable n'étant pas soumise à ces textes. De même, il est de droit constant que la commission médicale de recours amiable est une simple instance administrative n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Il est utile de rappeler à cet égard que, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39). Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. Dans l'arrêt précité, la Cour européenne des droits de l'homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l'employeur, elle n'a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41).
Par ailleurs, en ce qui concerne la transmission par la caisse des éléments médicaux au médecin consultant désigné par le tribunal, il convient de rappeler que, selon l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, […] à l'organisme de sécurité sociale […] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 [à savoir l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision] et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 [l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision] ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 [pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1, soit les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et celles du président du conseil départemental relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”] ayant fondé sa décision.
Selon l’article R. 142-1-A, V, du même code, « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
L’obligation de communication posée par l’article R. 142-16-3 précité ne porte donc en l’espèce que sur le rapport d’évaluation des séquelles (en l’absence de contestation sur l’imputabilité des lésions), lequel a bien été adressé au médecin consultant – lequel a cependant indiqué qu’il ne lui était pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’incapacité en raison de l’incomplétude du continuum diagnostique et thérapeutique (ne permettant pas de comprendre l’évolution de la lésion initiale de contusion) et de l’évaluation clinique du médecin-conseil.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que la juridiction ne peut fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de l’assuré à 0 %, motif pris de l’impossibilité de le calculer en l’état des éléments à leur disposition, et qu’il lui appartient dans ce cas d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile (en ce sens pour la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification : 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-50.025).
Aucune méconnaissance de ses obligations susceptible d’être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision attributive de taux d’incapacité ne peut donc être reprochée à la caisse.
Par suite, la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité attribué à Madame [F] [I] [S] sera rejetée. De même, le tribunal ne peut faire droit à ce stade à la demande de voir fixer à 0% le taux d’incapacité litigieux, motif pris du non-respect du contradictoire.
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Il est encore constant que, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, le tribunal constate que le rapport du médecin consultant (qui avait eu connaissance du rapport du médecin conseil de l’employeur concluant à un taux de 0%) ne lui permet pas de statuer utilement sur le taux d’incapacité permanente et que le médecin conseil de la caisse a, dans les suites de ce rapport, fait transmettre des observations complémentaires étayées, qu’il apparait pertinent de soumettre à l’appréciation d’un médecin expert.
Ces éléments justifient l’organisation d’une expertise judiciaire selon les modalités définies dans le dispositif ci-après.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de la mesure ordonnée, les frais et les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1, 5°, sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision fixant à Madame [F] [I] [S] un taux d’incapacité de 20 %,
Avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [I] [S] :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de Madame [F] [I] [S],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [X], laquelle a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [F] [I] [S],
- convoquer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 7] et la [8] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de la consolidation du 4 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [I] [S] imputable à l’accident du 4 août 2012, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [F] [I] [S] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [F] [I] [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [F] [I] [S] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que l’experte devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de Madame [F] [I] [S] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
* son état général (excluant les infirmités antérieures)
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
PRECISE que la [8] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [G] [H] – [Adresse 2] – [Localité 3] ;
ENJOINT à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 7] de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'experte devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins trois semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'experte devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 26 NOVEMBRE 2024 à 8H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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