TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/00252
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00252 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKN2
N° MINUTE 24/00142
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE
CLINIQUE [6]
Service de la Direction
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [C] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Nelson TECHER, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 02 AVRIL 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 18 avril 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [5] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Madame [H] [X], des suites de l’accident du travail du 9 septembre 2013, consolidé à la date du 19 juin 2018, pour une limitation fonctionnelle de la mobilité du rachis cervical et du rachis lombaire.
A l'audience du 27 février 2024, la SAS [5] et la caisse ont convenu de l’organisation d’une mesure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Par ailleurs, selon l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les éléments du dossier justifient l’organisation d’une expertise judiciaire selon les modalités définies dans le dispositif ci-après.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de la mesure ordonnée, les frais et les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1, 5°, sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de Madame [H] [X],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [O], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] [X],
- convoquer la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la SAS [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de la consolidation du 19 juin 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [X] imputable à l’accident du 9 septembre 2013, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [H] [X] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [H] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [H] [X] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de Madame [H] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
* son état général (excluant les infirmités antérieures)
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
PRECISE que la SAS [5] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [J] [T] – [Adresse 2] ;
ENJOINT à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins trois semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 26 NOVEMBRE 2024 à 8H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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