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TJ Saint-Denis de La Réunion, 26 mars 2024, RG 23/02609


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Date
26/03/2024
Numéro
23/02609
Chambre
JAF CAB 3
Type
Autre
Id
660c34b91ff97dabd6b6f85c

Texte de la décision

4,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02609 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMD5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02609 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMD5
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [G] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/3589 du 25 septembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [L] [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, greffière

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02609 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMD5

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [O] épouse [X] et Monsieur [L] [U] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 27 juillet 2023, Madame [G] [O] épouse [X] a fait assigner Monsieur [L] [U] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2023 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, l’épouse a été représentée par son conseil. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Madame [G] [O] épouse [X] au titre du devoir de secours,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023.

Sur le fond de son assignation, Madame [G] [O] épouse [X] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 28.800 euros par mensualités de 300 euros pendant huit ans.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte de plusieurs dettes communes au jour de la séparation du couple et concernant lesquelles elle ignore si elles ont été remboursées à ce jour.

Monsieur [L] [U] [X] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 25 septembre 2023,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [G] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (LA REUNION)

et
Monsieur [L] [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DÉBOUTE Madame [G] [O] épouse [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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