TJ Bordeaux, 19 mars 2024, RG 23/03923
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Texte de la décision
Du 19 mars 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 23/03923 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQMQ
S.A. DOMOFRANCE
C/
[T] [R], [F] [X]
- FE délivrée à SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Le /03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Madame [T] [R]
née le 06 Octobre 1999 à
dernière adresse connue [Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [F] [X]
né le 29 Avril 1997
dernière adresse connue [Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 23 janvier 2024 à neuf heures délivrée à Madame [T] [R] et à Monsieur [F] [X] sur la requête de la Société DOMOFRANCE et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de constater l’état d’abandon du logement numéro 12 situé [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que la résolution judiciaire du contrat de bail du 16 septembre 2021 portant sur l’appartement qui avait été occupé par les défendeurs, à la date d’établissement du procès-verbal de constat d’abandon du logement du 28 novembre 2022.
Il est sollicité la reprise du logement et en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L433–2 du code de procédure civile d’exécution.
Il est demandé en outre la condamnation solidaire de défendeurs à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 23 janvier 2024, seule la requérante est représentée par son conseil et a repris l’exposé de ses moyens et prétentions mentionnés dans l’acte introductif d’instance.
Madame [T] [R] et Monsieur [F] [X] n’ont pas comparu ni ne sont représentés sans motif légitime bien que régulièrement assignés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites aux débats que les défendeurs ont cessés de procéder au règlement des loyers et charges de l’appartement numéro 12 situé [Adresse 4] à [Localité 5] et qu’ils ont quitté les lieux en 2022 en abandonnant le logement sans avoir justifié de leur occupation en dépit d’un acte extrajudiciaire du 4 octobre 2022 et que les recherches effectuées pour les retrouver se sont révélées infructueuses.
La société DOMOFRANCE est donc fondée à faire constater par le juge des contentieux de la protection l’état d’abandon du logement ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de bail du 16 septembre 2021 à la date d’établissement du procès-verbal de constat d’abandon du logement soit le 28 novembre 2022.
Il convient en conséquence d’autoriser la société DOMOFRANCE à procéder à la reprise du logement et qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé conformément aux dispositions susvisées.
Il convient de condamner solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [F] [X] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Constate l’état d’abandon du logement numéro 12 situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Constate la résiliation judiciaire du contrat de bail du 16 septembre 2021 à la date d’établissement du procès-verbal de constat d’abandon du logement soit le 28 novembre 2022
Autorise la société DOMOFRANCE à procéder à la reprise dudit logement.
Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L433–1 et L433–2 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [F] [X] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffierLe président
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